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P1012004

JURITEXT000022214763 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/21/47/JURITEXT000022214763.xml ARRET Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 mai 2010, 09-15.034, Publié au bulletin 2010-05-07 Cour de cassation P1012004 Non-lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité 09-15034 ASSEMBLEE_PLENIERE Cour d'appel de Nancy 2009-02-12 M. Lamanda (premier président) Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant : QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE Audience publique du 7 mai 2010 M. LAMANDA, premier président Refus de transmission Arrêt n° 12004-P+BPourvoi n° C 09-15.034 LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par M. X..., A l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 12 février 2009 par la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AVIVA assurances, 2°/ à la société AVIVA vie, 3°/ à la société Monceau générale assurances, 4°/ à M. Jean-Claude Y..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général, LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Breillat, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat des sociétés Aviva assurances et Aviva vie, l'avis de M. Maynial, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... soutient que les dispositions de l'article 1384, alinéa 2, du code civil portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité, au droit de propriété et au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui l'oblige à le réparer ; Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le régime de l'article 1384, alinéa 2, du code civil répond à la situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes d'incendie communiqué, qu'il est dépourvu d'incidence sur l'indemnisation de la victime par son propre assureur de dommages aux biens, et qu'enfin il n'est pas porté atteinte au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE TRANSMETTRE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en l'audience du sept mai deux mille dix ; Où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Breillat, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, M. Maynial, premier avocat général, M. Costerg, greffier.

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