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JURITEXT000022279733 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/27/97/JURITEXT000022279733.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.400, Publié au bulletin 2010-05-26 Cour

§ 1

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, priver le demandeur au pourvoi contre un jugement ayant statué sur la validité des élections du droit de critiquer les dispositions du jugement préélectoral non frappé de pourvoi en raison de la jurisprudence antérieure au revirement ; Sur le moyen unique pris en ses quatres premières branches : Vu les articles L. 1111-2, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la requête du syndicat Sud rail en annulation des élections des représentants du personnel de l'établissement Technicentre de Quatre Mares de la SNCF, le tribunal retient que les salariés mis à disposition doivent être intégrés dans l'effectif de la société utilisatrice pour le calcul des sièges à pourvoir dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par l'article L. 1111-2 du code du travail, qu'il appartient au syndicat demandeur en application de l'article 9 du code de procédure civile d'apporter les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention et donc d'identifier les salariés dont il entend obtenir l'intégration dans les effectifs ; que trente-huit salariés ont établi une déclaration personnelle aux termes de laquelle ils déclarent avoir pris connaissance de la loi du 20 août 2008, remplir les conditions pour être électeurs et éligibles et vouloir participer au scrutin de la SNCF, transmises à cette dernière par le syndicat Sud rail ; que ces déclarations sont insuffisantes à établir le respect par les salariés des conditions de présence et d'ancienneté, et que si l'employeur est tenu de fournir aux organisations syndicales, lors de la négociation du protocole préélectoral, les éléments nécessaires au contrôle des effectifs, cette obligation n'est impérative qu'en ce qui concerne ses propres salariés, et ne peut l'être s'agissant des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui détient les informations nécessaires, qu'en l'absence de disposition légale sur ce point, la SNCF s'est conformée à la circulaire du 13 novembre 2008 en écrivant à la société La Pyrénéenne qui ne lui a pas donné la liste des salariés mis à disposition qui rempliraient les critères légaux ; qu'il en résulte que le syndicat Sud rail échoue à apporter la preuve que les trente-huit salariés mis à disposition rempliraient les conditions légales pour être décomptés dans les effectifs de l'établissement Technicentre de Quatre Mares ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur responsable de l'organisation de l'élection de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat et que s'agissant des salariés mis à disposition il doit, sans se borner à interroger les entreprises extérieures, fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur les cinquième et sixième branches du moyen : Vu les articles L. 2314-18-1, L. 2324-17-1, R. 2324-25 et R. 2314-29 du code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation des élections de l'établissement Technicentre de Quatre Mares de la SNCF en raison du refus d'inscription sur la liste électorale des salariés de la société La Pyrénéenne mis à disposition de cet établissement qui avaient déclaré vouloir voter à ces élections, le tribunal retient qu'il n'appartient pas à la première de pallier le défaut d'information de la seconde sur l'option qui s'offrait aux salariés mis à disposition lorsqu'ils ont voté le 31 octobre 2008 dans l'entreprise de leur employeur, aucun texte n'imposant à la société utilisatrice de recueillir le choix des salariés, de sorte que le syndicat ne démontre pas que les trente-huit salariés ayant déclaré vouloir voter dans l'entreprise utilisatrice en remplissaient les conditions légales ; que le tribunal retient encore que M. X... qui n'avait pas voté lors des élections de la société La Pyrénéenne n'était pas éligible dès lors qu'il n'avait pas été inscrit sur la liste électorale ; Attendu cependant que selon les articles L. 2314-18-1 al. 2 et L. 2324-17-1 al.2 du code du travail les salariés mis à disposition, décomptés dans les effectifs en application de l'article L.1111-2 2° du code du travail, qui remplissent les conditions de présence continue de douze mois dans l'entreprise utilisatrice pour être électeurs et de vingt-quatre mois pour être éligibles aux élections des délégués du personnel, choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice ; que ces conditions devant être appréciées lors de l'organisation des élections dans l'entreprise utilisatrice, c'est à cette date que les salariés mis à disposition doivent être mis en mesure d'exercer leur droit d'option ; Qu'en statuant comme il a fait, alors que le fait que les salariés mis à disposition de la société La Pyrénéenne aient déjà voté dans leur entreprise d'origine ne pouvait en soi les priver de leur droit d'option, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux préélectoral - Voies de recours - Détermination CASSATION - Arrêt - Arrêt de revirement - Règle nouvelle - Application dans le temps - Application à l'instance en cours - Exclusion - Cas - Partie privée d'un procès équitable - Applications diverses L'application immédiate de la règle résultant d'un revirement de jurisprudence selon laquelle le pourvoi contre un jugement préélectoral est immédiatement recevable ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'

§ 1

de la Convention européenne des droits de lhomme, priver le demandeur au pourvoi contre un jugement ayant statué sur la validité des élections du droit de critiquer les dispositions du jugement préélectoral non frappé de pourvoi en raison de la jurisprudence antérieure au revirement ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Négociation - Obligations de l'employeur - Information des organisations syndicales - Contenu - Eléments nécessaires au contrôle des effectifs et de la régularité de la liste électorale - Etendue - Détermination - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Contestation - Preuve de la régularité de la liste électorale - Charge - Détermination - Cas - Salarié mis à disposition par des entreprises extérieures L'employeur, responsable de l'organisation des élections à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat, doit, s'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. Doit donc être cassé le jugement qui retient que l'entreprise utilisatrice n'a pas à fournir aux organisations syndicales d'autres informations que celles qui lui ont été transmises à sa demande par les entreprises extérieures ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié assimilé - Salarié mis à disposition de l'entreprise - Droit de vote dans l'entreprise utilisatrice - Droit d'option - Exercice - Moment - Détermination ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié assimilé - Salarié mis à disposition de l'entreprise - Critères - Appréciation - Moment - Détermination Selon les articles L. 2314-18-1, alinéa 2, et L. 2324-17-1, alinéa 2, les salariés mis à disposition d'une entreprise par une entreprise extérieure décomptés dans les effectifs et qui remplissent les conditions de présence continue de 12 mois pour être électeurs et de 24 mois pour être éligibles aux élections des délégués du personnel choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou dans l'entreprise utilisatrice ; ces conditions devant s'apprécier lors de l'organisation des élections dans l'entreprise utilisatrice, c'est à cette date que les salariés doivent être mis en mesure d'exercer leur droit d'option. Par suite, encourt la cassation le jugement qui décide qu'aucune obligation n'impose à l'entreprise utilisatrice de susciter l'option de salariés mis à disposition dès lors qu'ils avaient déjà voté dans leur entreprise d'origine, alors que cette circonstance de fait ne pouvait les priver de leur droit d'opter, à la date du scrutin organisé dans l'entreprise d'accueil, pour y voter Sur le n° 3 : Sur l'obligation de l'employeur de communiquer, en cas de contestation, toutes les informations utiles à la détermination de l'effectif et des listes électorales, à rapprocher : Soc., 13 mai 2009, pourvoi n° 08-60.530, Bull. 2009, V, n° 130 (rejet), et l'arrêt cité Sur le numéro 3 :

§ 1de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles L.

2314-18-1, alinéa 2, et L. 2324-17-1, alinéa 2, du code du travail ; article 1315 du code civil

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