JURITEXT000022339721 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/33/97/JURITEXT000022339721.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-80.725, Publié au bulletin 2010-05-11 Cour de cassation C1002752 Rejet 09-80725 Bulletin criminel 2010, n° 80 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris 2009-01-14 M. Louvel M. Lucazeau SCP Baraduc et Duhamel Mme Guirimand LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique,- Y... Rosa, épouse X...,- LA SOCIÉTÉ DOCTEUR X... CLINIQUE LASER ÉTOILE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 14 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Sylvie Z... du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, proposés par Dominique X... et pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 et 226-10 du code pénal, 2 et 1382 du code civil, L. 4111-1 et suivants, L. 4123-1 et suivants, L. 4124-1 et suivants, L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique, 2, 388, 464, 470, 485, 496, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur les premier et second moyens de cassation, proposés par Rosa Y..., épouse X..., et pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 et 226-10 du code pénal, 1382 du code civil, L. 4111-1 et suivants, L. 4123-1 et suivants, L. 4124-1 et suivants, L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique, 2, 388, 464, 470, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur les premier et second moyens de cassation, proposés par la société Docteur X... clinique laser étoile, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 et 226-10 du code pénal, 2 et 1382 du code civil, L. 4111-1 et suivants, L. 4123-1 et suivants, L. 4124-1 et suivants, L. 4126-1 et suivants du code de la santé publique, 2, 388, 464, 470, 485, 496, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique X..., Rosa Y..., son épouse, et la société " Docteur X... clinique laser étoile " ont cité Sylvie Z... à comparaître devant le tribunal de police, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code pénal, à la suite de l'envoi par cette dernière à l'Ordre des médecins, d'un courrier dénonçant diverses pratiques au sein de la société précitée et comportant des imputations diffamatoires à leur égard ; que le tribunal a dit la prévention non établie et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que, sur leur seul recours, l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, d'une part, l'arrêt a exactement retenu que la plainte envoyée à l'Ordre des médecins était de nature à constituer, à l'égard de Dominique X..., le délit de dénonciation calomnieuse, et que de tels faits ne relevaient pas de la compétence de la juridiction de police ; qu'il en résultait que la juridiction d'appel ne pouvait évoquer et prononcer sur cette infraction ; Que, d'autre part, les imputations diffamatoires contenues dans la lettre missive adressée par Sylvie Z... à l'Ordre des médecins et concernant une autre personne que le destinataire n'auraient été susceptibles de comporter une suite pénale que si cette lettre avait été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; PRESSE - Infraction - Requalification en infraction de droit commun - Condition PRESSE - Procédure - Appel - Evocation - Exclusion - Cas Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies d'une infraction à la loi sur la liberté de la presse peuvent la requalifier en infraction de droit commun, à la condition de n'introduire dans la poursuite aucun fait nouveau. Il ne saurait cependant en être ainsi dans le cas où un tribunal de police ayant été appelé à statuer sur une contravention, la cour d'appel, saisie du recours de la partie civile déboutée en première instance, ne peut évoquer et dire constitués des faits revêtant une qualification correctionnelle PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément matériel - Publicité - Définition - Exclusion - Cas - Lettre de plainte à caractère confidentiel Les imputations diffamatoires visant une autre personne que le destinataire de la lettre missive qui les contient ne sont punissables que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Tel n'est pas le cas d'une lettre de plainte adressée dans ces conditions au Conseil de l'Ordre des médecins Sur le n° 1 :Sur le pouvoir d'évocation de la cour d'appel en matière de presse, à rapprocher :Crim., 15 décembre 1998, pourvoi n° 96-82.166, Bull. crim. 1998, n° 341 (rejet). Sur le n° 2 : Sur le caractère public de l'élément matériel constitutif de la diffamation, à rapprocher :Crim., 26 janvier 1993, pourvoi n° 91-83.260, Bull. crim. 1993, n° 41 (cassation partielle), et les arrêts cités articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; article R. 621-1 du code pénal
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.