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JURITEXT000022340765 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/34/07/JURITEXT000022340765.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 juin 2010, 09-13.381, Publié au bulletin 2010-06-08

Article 5

§ 3 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit - Applications diverses CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/

Aticle 5 § 3 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit - Applications diverses Le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 édicte, en son article 5 3°, qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant fait ressortir que le lieu où les sommes virées pour un montant inférieur à celui attendu par la société demanderesse avaient été inscrites dans ses comptes bancaires et sociaux ne constituait que le lieu où ont été enregistrées les conséquences financières d'un fait ayant déjà causé un préjudice effectivement survenu aux Pays-Bas, en déduit que la juridiction aixoise n'était pas compétente COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/

Article 31

- Mesures provisoires et conservatoires - Conditions - Domaine d'application - Matières contractuelle et délictuelle CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/

Article 31

- Mesures provisoires et conservatoires - Conditions - Domaine d'application - Matières contractuelle et délictuelle COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/

Article 31

- Mesures provisoires - Référé-provision - Conditions - Détermination CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/

Article 31

- Mesures provisoires - Référé-provision - Conditions - Détermination Les conditions mises par la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts C-391/95 du 17 novembre 1998 et C-99/96 du 27 avril 1999, pour qu'une procédure, telle que le référé-provision, puisse constituer une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont les dispositions ont été reprises par l'article 31 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, doivent être respectées non seulement lorsqu'elle est prononcée dans une matière contractuelle mais également, en raison de leur finalité commune, en matière délictuelle. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel retient que, s'agissant d'un référé-provision, cette procédure relève du domaine des mesures provisoires pouvant être demandées à la juridiction d'un Etat contractant, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond, mais à la condition que son caractère réversible soit garanti dans l'hypothèse où le défendeur l'emporte au fond et que la mesure ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur situés ou devant se situer dans la sphère de compétence du juge saisi Sur le numéro 1 : article 5 § 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 Sur le numéro 2 : article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; article 31 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.