JURITEXT000022395130 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/39/51/JURITEXT000022395130.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 10-60.016, Publié au bulletin 2010-06-24 Cour de cassation 21001279 Annulation partielle 10-60016 Bulletin 2010, II, n° 125 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nancy 2009-11-06 M. Loriferne M. Mucchielli M. Sommer LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 ; Attendu que les décisions de refus d'inscription sur la liste sur laquelle sont inscrits les enquêteurs sociaux doivent être motivées ; Attendu que Mme X... a demandé son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Nancy, pour une durée de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 12 mars 2009 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que Mme X... a formé un recours ; Attendu qu'au soutien de son recours, Mme X... expose ne pas comprendre les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue et relève que la décision de refus d'inscription n'est pas motivée ; Attendu que pour refuser l'inscription de Mme X..., l'assemblée générale retient que la candidate ne remplit pas les conditions de l'article 2.2° du décret du 12 mars 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser en quoi l'intéressée ne remplissait pas les conditions légales, l'assemblée générale a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy du 6 novembre 2009 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix. ENQUETEUR SOCIAL - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Motif d'ordre général - Portée ENQUETEUR SOCIAL - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Etendue - Détermination - Portée Méconnaît les exigences de l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui, pour refuser l'inscription d'un candidat sur la liste des enquêteurs sociaux, retient, par un motif d'ordre général, que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article 2.2° de ce texte Sur la motivation d'une décision de refus de réinscription d'un enquêteur social sur la liste d'une cour d'appel, à rapprocher :2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi n° 10-60.111, Bull. 2010, II, n° 124 (annulation partielle) ;2e Civ., 9 septembre 2010, pourvoi n° 10-60.043, Bull. 2010, II, n° ??? (annulation partielle) article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.