h du règlement CE n° 1346 / 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en l'espèce, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; qu'ayant constaté que M. Z..., directeur approvisionnement projets de la société Corus, avait reçu pouvoir de M. X..., directeur général de cette société, de représenter la société à l'égard de toute personne et toutes opérations concernant les activités de la société et de signer, établir et remettre tout document et faire tout ce qu'il considère comme nécessaire en relation avec les activités mentionnées ci-dessus, et retenu que cette délégation de pouvoirs ne comportait pas celui d'agir en justice au nom de la société ou de déclarer les créances, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Danieli Corus BV et la société Lab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Danieli Corus b. v. et la société Lab à payer à la société Agintis et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Danieli Corus b. v. et la société Lab. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'irrégularité de la déclaration de créances de la société DANIELI CORUS BV au passif de la société AGINTIS, et d'avoir débouté les sociétés LAB et CORUS BV de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE le 8 avril 2004, la société de droit néerlandais DANIELI CORUS BV venant aux droits de la société HTS représentée par Monsieur Z... es qualité de directeur approvisionnement projets a sollicité l'admission à titre chirographaire au passif de la société AGINTIS d'une créance de
- Loi de l'Etat d'ouverture applicable à la production des créances - Qualité pour déclarer en France une créance - Organes légaux ou préposé délégué - Délégation sans pouvoir d'agir ou de déclarer - Effet Aux termes de l'
h du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances. Il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. En conséquence, après avoir retenu que la délégation de pouvoirs dont était investi le préposé de la personne morale créancière de droit néerlandais qui avait déclaré la créance ne comportait pas celui d'agir en justice au nom de cette société ou de déclarer les créances, une cour d'appel en déduit exactement que la déclaration de créance au passif de la société débitrice dont le redressement judiciaire avait été ouvert en France est irrégulière A rapprocher :Com., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-14.949, Bull. 2009, IV, n° 164 (rejet)
h du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.