JURITEXT000022458270 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/45/82/JURITEXT000022458270.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2010, 09-12.491, Publié au bulletin 2010-07-08 Cour de cassation 11000762 Cassation partielle 09-12491 Bulletin 2010, I, n° 170 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Reims 2008-11-27 M. Charruault M. Legoux Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez M. Rivière LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Roland X... , veuf de Marie-Louise Y... , est décédé le 6 janvier 2003 en laissant pour lui succéder M. Arnaud X... , son petit-fils, venant par représentation de Thierry X... , son père, prédécédé et Mme Florence X... , épouse Z... , sa fille, et en l'état d'un testament olographe léguant à cette dernière la quotité disponible de sa succession et précisant que dans son lot devront figurer " l'intégralité des contrats d'assurance-vie " ; qu'il avait souscrit le 7 avril 1999 un contrat d'assurance-vie auprès de la société Natio-vie avec stipulation que le bénéficiaire était le contractant lui-même et, en cas de décès de celui-ci, le conjoint, à défaut ses enfants vivants et, à défaut, ses héritiers ; que M. Arnaud X... a fait assigner Mme Z... aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communauté et successions réunies des époux X... - Y... ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Arnaud X... de sa demande tendant à ce que le capital d'assurance-vie versé à Mme Florence X... soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, l'arrêt retient, d'une part, que, contrairement à ce qu'affirmait M. Arnaud X... , son père ne pouvait être le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie puisqu'il était décédé antérieurement à la souscription du contrat, d'autre part, qu'il ne rapportait pas la preuve de l'intention libérale au sens de l'article 894 du code civil relatif à la donation puisque l'assurance-vie suppose un aléa, enfin, que les primes versées n'étaient pas manifestement exagérées compte tenu des facultés contributives de Roland X... eu égard à l'importance de son patrimoine mobilier et immobilier ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Arnaud X... qui faisait valoir que Roland X... avait, dans son testament, exprimé la volonté que le capital d'assurance-vie soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en précisant que ce capital devrait être inclus dans le lot de sa fille, légataire de la quotité disponible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 843 et 894 du code civil ; Attendu que pour dire que M. Arnaud X... devra faire rapport à la succession de la somme totale de 57 107, 22 euros réputée consentie en avancement d'hoirie, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas que les dépenses engagées à son profit par le défunt l'ont été dans le cadre de son entretien et de sa subsistance ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que Roland X... avait agi dans une intention libérale au profit de son petit-fils, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit, d'une part, que le capital versé à Mme Florence X... au titre du contrat d'assurance-vie échappera aux règles du rapport et de la réduction, d'autre part, que M. Arnaud X... devait faire rapport à la succession de la somme totale de 57 107, 22 euros, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Arnaud X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Arnaud X... de sa demande tendant à ce que le capital d'assurance-vie soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de la désignation, est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ; le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'en application des articles précités, la notion de " primes manifestement exagérées " ne répond à aucune règle précise et s'apprécie au cas par cas par les juges saisis ; que Monsieur Roland X... a souscrit le 7 avril 1999 auprès de la Société anonyme NATIO-VIE, un contrat d'assurance-vie pour un montant
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.