JURITEXT000022458490 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/45/84/JURITEXT000022458490.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-14.402, Publié au bulletin 2010-07-08 Cour de cassation 21001448 Non-lieu à statuer 09-14402 Bulletin 2010, II, n° 135 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 2009-03-13 M. Loriferne M. Maynial (premier avocat général) Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini M. Breillat LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, a taxé les dépens, sur la contestation de la SCP Belot-Crégut-Hameroux, avocat de la société La Sedre, dans l'affaire " consorts X...-Y... contre la commune de la Possession, la société La Sedre et la société Groupama Océan Indien et Pacifique " ayant donné lieu à l'arrêt du 16 novembre 2007 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion condamnant les consorts X...-Y... aux dépens ; Attendu que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 9 septembre 2009 par la 3e chambre de la Cour de cassation (pourvoi n° 08-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.