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JURITEXT000022458490 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/45/84/JURITEXT000022458490.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2010, 09-14.402, Publié au bulletin 2010-07-08 Cour de cassation 21001448 Non-lieu à statuer 09-14402 Bulletin 2010, II, n° 135 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 2009-03-13 M. Loriferne M. Maynial (premier avocat général) Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini M. Breillat LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, a taxé les dépens, sur la contestation de la SCP Belot-Crégut-Hameroux, avocat de la société La Sedre, dans l'affaire " consorts X...-Y... contre la commune de la Possession, la société La Sedre et la société Groupama Océan Indien et Pacifique " ayant donné lieu à l'arrêt du 16 novembre 2007 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion condamnant les consorts X...-Y... aux dépens ; Attendu que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 9 septembre 2009 par la 3e chambre de la Cour de cassation (pourvoi n° 08-

  1. 154) ; que cette cassation qui s'applique à la charge des dépens entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance les fixant ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 09-
  2. 402 ; Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 13 mars 2009 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Condamne les consorts X...-Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix. CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Effets - Etendue de la censure - Limites - Défaut - Cas - Cassation d'une décision qui a statué sur la charge des dépens et accordé au conseil le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions - Applications diverses - Application en matière de frais et dépens Doit être annulée en application de l'article 625 du code de procédure civile l'ordonnance du premier président de cour d'appel rendue en matière de taxe dès lors que la cassation de l'arrêt qui a statué sur la charge des dépens et accordé au conseil le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile prive celui-ci de sa faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur son adversaire A rapprocher :2e Civ., 24 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.986, Bull. 2008, II, n° 16 (non-lieu à statuer) ;2e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n° 09-16.585, Bull. 2010, II, n° 137 (rejet) articles 625 et 699 du code de procédure civile

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