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C1003651

JURITEXT000022514928 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/51/49/JURITEXT000022514928.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2010, 10-80.429, Publié au bulletin 2010-06-15 Cour de cassation C1003651 Cassation 10-80429 Bulletin criminel 2010, n° 107 CHAMBRE_CRIMINELLE Juridiction de proximité de Beauvais 2009-10-06 M. Louvel M. Lucazeau M. Le Corroller LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertrand, contre le jugement de la juridiction de proximité de BEAUVAIS, en date du 6 octobre 2009, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 100 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, cité à personne pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, Bertrand X... a adressé à la juridiction de proximité un courrier, qui a été reçu avant l'audience, pour solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, en exposant qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se présenter, alors qu'il voulait contester l'existence de l'infraction ; que diverses pièces dont des attestations de son opérateur téléphonique étaient jointes à ce courrier ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le prévenu par décision contradictoire, sans prononcer sur la validité de l'excuse ; Mais attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Beauvais, en date du 6 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Compiègne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Beauvais et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Citation à personne - Excuse - Excuse non valable - Constatation expresse - Nécessité Le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas, mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement, qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision Sur la nécessité de constater expressément que l'excuse présentée par le prévenu cité à personne est reconnue non valable, pour pouvoir qualifier de contradictoire la décision rendue en l'absence du prévenu, dans le même sens que :Crim., 10 novembre 2004, pourvoi n° 04-82.498, Bull. crim. 2004, n° 284 (cassation), et les arrêts cités article 410 du code de procédure pénale

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