JURITEXT000022593142 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/59/31/JURITEXT000022593142.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Commission de révision, 17 mai 2010, 09-REV.102, Publié au bulletin 2010-05-17 Cour de cassation 09REV102 Irrecevabilité 09-REV102 Bulletin criminel 2010, Commission de révision, n° 3 COMMISSION_REVISION Cour d'appel de Versailles 2008-03-04 Mme Anzani M. Lucazeau Mme Proust n° 09 REV 102 La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le dix sept mai deux mille dix, a rendu la décision suivante ; Sur le rapport de Madame le Conseiller référendaire Proust et les observations de Monsieur l'Avocat Général Lucazeau ; IRRECEVABILITE de la demande présentée par X... Laurent et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 mars 2008, qui a révoqué à hauteur de six mois le sursis assortissant la condamnation à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par la cour d'appel de Versailles le 8 avril 2003 ; LA COMMISSION DE REVISION, Vu la demande susvisée ; Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que la décision dont la révision est demandée a partiellement révoqué un sursis avec mise à l'épreuve à l'exécution duquel M. X... a été condamné par arrêt, définitif, de la cour d'appel de Versailles du 8 avril 2003, pour des faits en relation avec un trafic de stupéfiants ; Attendu qu'une décision révoquant un sursis ne constitue pas une condamnation pénale, dès lors que, ne portant aucune appréciation sur les éléments de fait ayant conduit au prononcé de la peine partiellement ou totalement assortie d'un sursis, en suite de la reconnaissance de culpabilité de l'intéressé, elle ne fait que statuer sur les modalités d'exécution de la peine précédemment prononcée ; Que la commission est donc en mesure de s'assurer que la demande de M. X... n'entre pas dans les prévisions de l'article 622 du code de procédure pénale et qu'elle n'est dès lors pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable la demande ; Ainsi décidé en chambre du conseil par la Commission de révision les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents Mme Anzani, Présidente, Mme Proust, Conseiller-rapporteur, Mme Radenne, M. Beauvais, M. Delbano, membres de la commission, M. Lucazeau, avocat général, Mme Guénée greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente, le rapporteur et le greffier. Le Rapporteur La présidente Le greffier REVISION - Commission de révision - Demande - Recevabilité - Décisions susceptibles REVISION - Commission de révision - Demande - Recevabilité - Exclusion - Cas - Décision statuant sur une révocation de sursis Ne constitue pas une condamnation pénale au sens de l'article 622 du code de procédure pénale la décision qui statue sur une révocation de sursis. La requête en révision d'une telle décision est donc irrecevable article 622 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.