← France

T1003730

JURITEXT000022593376 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/59/33/JURITEXT000022593376.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal des conflits, civile, 17 mai 2010, 10-03.730, Publié au bulletin 2010-05-17 Tribunal des conflits T1003730 10-03730 Bulletin 2010, Tribunal des conflits, n° 13 Tribunal administratif de Pau 2009-04-28 M. Martin M. Collin (commissaire du gouvernement) Mme Guirimand N° 3730 Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Pau Mme X... c / Rectorat de l'académie de Bordeaux LE TRIBUNAL DES CONFLITS Vu l'expédition du jugement du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de la Gironde ayant mis fin au versement de sa pension d'invalidité, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 19 mars 2008 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme X..., qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ne prévoit le renvoi au Tribunal des conflits du soin de décider sur la question de compétence qu'au cas où une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ayant, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre auquel elle appartient, une juridiction de l'autre ordre est saisie du même litige et estime que celui-ci ressortit à la compétence de l'ordre primitivement saisi ; Considérant que le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, qui a décliné la compétence de la juridiction judiciaire, a été frappé par Mme X... d'un appel devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que cette juridiction n'a pas encore statué sur le recours ; qu'ainsi, les conditions prévues par l'article 34 mentionné ci-dessus ne sont pas réunies ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par application de ce texte, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider de la question de compétence ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 avril 2009 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence dans le litige opposant Mme X... au recteur de l'académie de Bordeaux. Article 2 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce même tribunal. Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution. SEPARATION DES POUVOIRS - Conflit - Conflit négatif de juridictions - Obligation de renvoi au Tribunal des conflits en prévention de conflit négatif - Domaine d'application - Décision juridictionnelle d'incompétence non susceptible de recours - Définition L'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ne prévoit le renvoi au Tribunal des conflits du soin de décider sur la question de compétence qu'au cas où une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ayant, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre auquel elle appartient, une juridiction de l'autre ordre est saisie du même litige et estime que celui-ci ressortit à la compétence de l'ordre primitivement saisi. Doit être déclaré nul et non avenu le jugement d'un tribunal administratif de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence s'agissant d'une demande tendant à l'annulation de la décision d'un inspecteur d'académie ayant mis fin au versement d'une pension d'invalidité, dès lors que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas encore statué sur l'appel formé contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a décliné la compétence de la juridiction judiciaire Loi des 16-24 août 1790 ; Décret du 16 fructidor an III ; Loi du 24 mai 1872 ; Décret du 26 octobre 1849 modifié

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.