JURITEXT000022805700 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/80/57/JURITEXT000022805700.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 18 février 2010, 09/00752 2010-02-18 Cour d'appel de Versailles 09/00752 12ème chambre section 1 Tribunal de commerce de Nanterre 2008-12-18 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES DR Code nac : 56Z 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 FEVRIER 2010 R.G. No 09/00752 AFFAIRE : - Société de droit anglais HABITAT UK LTD - S.A.S. HABITAT FRANCE C/ S.A.R.L. Y.F. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2008 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 1 No RG : 2007F2918 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER - SCP JUPIN & ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : - Société de droit anglais HABITAT UK LTD ayant son siège 42/46 Princelet Street London E1 5LP LONDRES (ANGLETERRE), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20090110 Plaidant par Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS - S.A.S. HABITAT FRANCE ayant son siège 33 avenue de Wagram 75017 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - No du dossier 20090110 Plaidant par Me Frédéric MASSELIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTES **************** S.A.R.L. Y.F. ayant son siège 55 rue Carnot 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Concluant par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués - No du dossier 0025235 Plaidant par Me Jean-Pierre G. DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2010, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Dominique ROSENTHAL, président, Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, Monsieur Claude TESTUT, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2009, par les sociétés Habitat Uk et Habitat France d'un jugement rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Nanterre qui : * a dit l'exception d'incompétence recevable, * s'est déclaré compétent, * a condamné les sociétés Habitat Uk et Habitat France à payer à la société YF la somme de 481.522 euros, * les a condamnés à payer à la société YF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a débouté les parties de toute autre demande, * a condamné les sociétés Habitat Uk et Habitat France aux dépens. Vu les dernières écritures en date du 7 janvier 2010, par lesquelles les sociétés Habitat Uk et Habitat France, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demandent à la cour de : * se déclarer incompétente au profit des juridictions anglaises, * débouter la société YF de ses demandes, * la condamner au versement entre les mains de l'une d'elles ou de leur conseil de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * la condamner aux dépens. Vu les dernières écritures en date du 31 décembre 2009, aux termes desquelles la société YF prie la Cour de : * déclarer irrecevables les sociétés Habitat Uk et Habitat France et subsidiairement mal fondées en leur appel, * condamner ces sociétés au paiement de la somme de 3.000.000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture injustifiée, * les condamner au paiement d'une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE, LA COUR Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * le groupe Habitat, qui a pour activité la distribution de biens d'ameublement et d'accessoires de la maison, a distribué chaque année, pour présenter ses produits, deux catalogues printemps-été (PE) et automne-hiver (AH), * la société YF a jusqu'en 2004, mis en forme et imprimé ces catalogues, en dehors de tout cadre contractuel écrit, * pour la réalisation du catalogue printemps-été 2006, le groupe Habitat a décidé d'organiser un appel d'offres, qui a été remporté par la société YF, * certains exemplaires de ce catalogue et du précédent automne/hiver 2005, ayant été livrés "ondulés", la société YF a accordé deux avoirs à la société Habitat, * la société Habitat a organisé un nouvel appel d'offres pour la réalisation du catalogue automne/hiver 2006, * le 24 novembre 2006, la société YF était informée de ce qu'elle n'avait pas remporté cet appel d'offres, * reprochant aux sociétés Habitat Uk et Habitat France d'avoir rompu brutalement une relation commerciale établie sans respecter de préavis, la société YF les a assignées en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nanterre, * c'est dans ces circonstances, qu'est intervenu le jugement déféré ; Sur la compétence des juridictions françaises : Considérant que les sociétés Habitat Uk et Habitat France soulèvent l'incompétence des juridictions françaises faisant valoir que, si les relations avec la société YF n'ont pas été dans un premier temps régies par un contrat écrit, il n'en demeure pas moins qu'à partir de l'élaboration du catalogue printemps/été 2006, ces relations se sont poursuivies sur la base d'appels d'offres rédigés par la société Habitat Uk, prévoyant en son article 25 que le contrat sera régi par le droit de l'Angleterre, les parties acceptant de se soumettre à la compétence non exclusive des tribunaux anglais ; Mais considérant, étant observé que cette clause n'impose pas une compétence exclusive, que la société Habitat France, de droit français, dont le siège est à Paris, est également attraite à la procédure et ne revendique pas sa mise hors de cause ; Que de sorte, le lien étroit de connexité des demandes dirigées contre les sociétés Habitat Uk et Habitat France justifie la compétence des juridictions françaises ; Que l'exception d'incompétence a justement été écartée par le tribunal ; Sur la rupture des relations contractuelles : Considérant qu'il est acquis aux débats que la société YF a réalisé durant plusieurs années le catalogue Habitat, sans qu'aucune convention écrite n'ait été signée ; Que par suite de changement d'organisation et de méthodes de travail, le groupe Habitat a décidé en 2004, de transférer en Angleterre certain de ses services et de formaliser ses relations avec ses fournisseurs dans le cadre d'appels d'offres et d'une mise en concurrence ; Que dans ces circonstances, James Z..., responsable des publications au sein du groupe Habitat a adressé au représentant de la société YF un courrier dont la traduction non contestée est versée aux débats : Comme vous le savez, le Habitat Group Marketing a fait l'objet d'un certain nombre de changements au cours des six derniers mois. Nous lancerons, pour le catalogue Printemps Eté 06, un processus de soumission auquel la participation de la société YF est clairement méritée. Vous trouverez dans le présent document :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.