JURITEXT000022826401 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/82/64/JURITEXT000022826401.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-65.909, Publié au bulletin 2010-09-16 Cour de cassation 11000765 Rejet 09-65909 Bulletin 2010, I, n° 172 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2008-11-18 M. Charruault M. Pagès Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel M. Gallet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après avoir, selon traité de fusion-absorption à effet du 19 décembre 1991, absorbé la société Promo Cauvin, radiée du registre du commerce le 26 décembre 1991, la société Cauvin Construction a fait inscrire, le 3 février 1992, au nom de la société absorbée, une hypothèque judiciaire provisoire que celle-ci avait été autorisée, avant la fusion-absorption, à prendre sur le bien immeuble de son débiteur, M. X... ; que, chargé, en septembre 1992, de l'action en recouvrement contre ce dernier, M. Y..., avocat, qui, par lettre du 30 octobre 1998, avait été interrogé sur l'existence de l'hypothèque judiciaire provisoire et, à défaut, invité à solliciter l'autorisation d'en prendre une dans les meilleurs délais, a omis de faire procéder à une nouvelle inscription, après avoir négligé de faire renouveler l'inscription initiale ; qu'après la vente, par M. X..., de son immeuble dont il a perçu le reliquat du prix, soit 71 978 euros, après paiement des créanciers hypothécaires, la société nouvelle Cauvin Construction, venant aux droits de la société Cauvin Construction, a recherché la responsabilité civile professionnelle de M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2008) a condamné celui-ci à payer à la société nouvelle Cauvin Construction la somme de 50 000 euros en réparation de la perte de chance de n'avoir pu participer à la distribution amiable du produit de la vente de l'immeuble de M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que la société nouvelle Cauvin construction reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi limité la condamnation de M. Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que la fusion-absorption opère transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ; que l'autorisation donnée à la société absorbée, avant la fusion, d'inscrire une hypothèque provisoire sur un bien de son débiteur, est transmise à la société absorbante avec le patrimoine de l'absorbée, qui comporte la créance à laquelle est attachée l'autorisation d'inscrire ; qu'en l'espèce, l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur la villa de M. X... a été donnée à la société Promo Cauvin par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 30 octobre 1991 ; que la société Promo Cauvin a été absorbée par la société Val Caubat, devenue société Cauvin construction, le 19 décembre 1991 ; que l'autorisation d'inscrire l'hypothèque provisoire sur la villa de M. X... a ainsi été transmise à cette dernière société par la fusion-absorption de la société Promo Cauvin ; qu'il en résultait que l'inscription prise le 3 février 1992 par la société Cauvin construction, était valable, quand bien même elle était faite au nom de la société absorbée ; qu'en jugeant néanmoins que le moyen tiré de la nullité de cette inscription s'opposait à la condamnation de M. Y..., qui était responsable de sa perte, la cour d'appel aurait violé les articles 1147 du code civil et L. 236-3 du code de commerce ; 2°/ que le préjudice résultant de la perte d'une hypothèque judiciaire provisoire résulte de l'impossibilité, pour le créancier, d'être payé par préférence sur le prix de vente de l'immeuble ; qu'en jugeant cependant que le préjudice résultant, pour la société nouvelle Cauvin construction, de l'absence d'inscription hypothécaire prise en octobre 1998, consistait seulement en une perte de chance d'avoir pu participer à la distribution amiable du prix de vente et d'obtenir paiement de ses factures à concurrence du solde subsistant, la cour d'appel aurait violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, d'abord, ayant exactement retenu que, si un renouvellement peut valablement émaner d'une société absorbante ou cessionnaire à condition de ne pas aggraver la situation du débiteur, il faut encore que l'inscription initiale ait été valablement obtenue par un créancier pourvu de la personnalité morale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter la responsabilité de l'avocat du chef du non-renouvellement de l'inscription initiale prise au nom d'une société inexistante ; qu'ensuite, ayant considéré qu'une nouvelle inscription valablement prise aurait imposé à M. X... de transiger ou de réserver le reliquat du prix, faisant ainsi ressortir l'aléa auquel était soumis le montant qu'aurait pu percevoir la société nouvelle Cauvin construction, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le préjudice subi par celle-ci consistait en une perte de chance d'obtenir au moins partiellement le règlement de sa créance, préjudice qu'elle a souverainement évalué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que les griefs du moyen unique du pourvoi incident de M. Y... ne sont pas de nature à le faire admettre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société nouvelle Cauvin construction et M. Y... aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour de la société Nouvelle Cauvin construction (demanderesse au pourvoi principal). Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Michel Y... à l'égard de la SARL SOCIETE NOUVELLE CAUVIN CONSTRUCTION à la somme de 50.000 € ; Aux motifs qu' «il est certain que Maître Y... a manqué à ses obligations de diligence et de conseil à double titre :- en n'alertant pas son client, profane en matière juridique, de la nécessité de renouveler l'inscription du 3 février 1992 avant le 5 février 1995 (et au besoin avant le 5 février 1998),- en ne procédant à aucune nouvelle inscription judiciaire provisoire comme il le lui était expressément demandé par son client le 30 octobre 1998 ;que pour s'exonérer de sa responsabilité, Maître Y... soutient que l'inscription d'hypothèque prise par un confrère était nulle comme émanant d'une société créancière inexistante au moment du dépôt du bordereau d'inscription ; que ce moyen peut être retenu dans la mesure où si un renouvellement peut valablement émaner d'une société absorbante ou cessionnaire à condition de ne pas aggraver la situation du débiteur, encore faut-il que l'inscription initiale ait été valablement obtenue par un créancier pourvu de la personnalité morale ; qu'il est de surcroît probable que Monsieur X..., seul à pouvoir invoquer ce moyen de nullité, n'aurait pas manqué d'en tirer parti pour refuser tout arrangement amiable, étant à l'époque bénéficiaire d'un jugement favorable rendu le 26 mars 1996 ; qu'en revanche, une nouvelle inscription valablement prise au nom de la SOCIETE NOUVELLE CAUVIN CONSTRUCTION en octobre 1998 aurait imposé à Monsieur X... de transiger ou de réserver le reliquat du prix en l'attente de la décision de la cour d'appel ; que le préjudice consiste en une perte certaine et actuelle de n'avoir pu participer à la distribution amiable du produit de la vente et d'obtenir au moins partiellement le règlement de sa facture à concurrence maximale du solde subsistant après que les créanciers prioritaires aient été désintéressés ; que le caractère certain du préjudice résulte justement de ce qu'à l'époque de la faute commise, la SOCIETE NOUVELLE CAUVIN CONSTRUCTION ne disposait pas de titre contre le débiteur, peu important que depuis 2003, elle ait un recours direct théorique contre Monsieur X..., sans domicile ni travail connu» ; 1/ Alors que, d'une part, la fusion-absorption opère transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ; que l'autorisation donnée à la société absorbée, avant la fusion, d'inscrire une hypothèque provisoire sur un bien de son débiteur, est transmise à la société absorbante avec le patrimoine de l'absorbée, qui comporte la créance à laquelle est attachée l'autorisation d'inscrire ; qu'en l'espèce, l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur la villa de Monsieur GIRAUD a été donnée à la SARL PROMO R CAUVIN par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grasse du 30 octobre 1991 ; que la SARL PROMO R CAUVIN a été absorbée par la SARL VAL CAU BAT, devenue SARL CAUVIN CONSTRUCTION, le 19 décembre 1991 ; que l'autorisation d'inscrire l'hypothèque provisoire sur la villa de Monsieur GIRAUD a ainsi été transmise à cette dernière société par la fusion-absorption de la SARL PROMO R CAUVIN ; qu'il en résultait que l'inscription prise le 3 février 1992 par la SARL CAUVIN CONSTRUCTION, était valable, quand bien même elle était faite au nom de la société absorbée ; qu'en jugeant néanmoins que le moyen tiré de la nullité de cette inscription s'opposait à la condamnation de Maître Y..., qui était responsable de sa perte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L.236-3 du Code de commerce ; 2/ Alors que, d'autre part et subsidiairement, le préjudice résultant de la perte d'une hypothèque judiciaire provisoire résulte de l'impossibilité, pour le créancier, d'être payé par préférence sur le prix de vente de l'immeuble ; qu'en jugeant cependant que le préjudice résultant, pour la société NOUVELLE CAUVIN CONSTRUCTION, de l'absence d'inscription hypothécaire prise en octobre 1998, consistait seulement en une perte de chance d'avoir pu participer à la distribution amiable du prix de vente et d'obtenir paiement de ses factures à concurrence du solde subsistant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y... (demandeur au pourvoi incident). Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Michel Y... à payer à la société Nouvelle Cauvin Construction la somme de 50.000€ ; AUX MOTIFS QUE « Maître Y... ne lui répondant pas précisément (l'inscription n'avait plus d'effet depuis le 3 février 1995) était relancé par courrier recommandé du 30 octobre 1998, ainsi rédigé : « Maître, Je tiens à porter à votre connaissance que j'ai été informé de l'intention de Monsieur et Madame X... de vendre leur villa dont ils sont propriétaires à Tourtettes-sur-Loup
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.