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JURITEXT000022826513 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/82/65/JURITEXT000022826513.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-69.433, Publié au bulletin 2010-09-

§1

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du Tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du Code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du Tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils ; qu'il en résulte que le président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut présider les audiences du Tribunal correctionnel ; qu'à l'inverse le président du Tribunal correctionnel peut être amené à siéger à la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions sans mettre en cause l'indépendance de cette juridiction ; que dès lors en considérant que le fait, pour le même juge, de présider successivement le Tribunal correctionnel statuant sur l'action civile puis la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, compromettait l'impartialité de cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles 341-5°

§1

de la 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article D 47-6-3 du Code de procédure pénale ; 3°) ALORS en toute hypothèse QU' en déclarant d'emblée que le débat était « circonscrit à l'appréciation quantitative du dommage » et en procédant ensuite à une analyse de celui-ci (jugement de la Commission, p. 2), la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions a clairement ouvert un débat sur ce point, même si elle a par ailleurs pu estimer qu'il y avait lieu d'entériner l'estimation du juge pénal ; que dès lors en déduisant la prétendue partialité de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et l'irrégularité subséquente de sa composition, du seul fait que cette juridiction se serait finalement bornée à s'« inspirer largement » des évaluations du juge pénal, la Cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé la partialité de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a violé les articles 341-5°

§1de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR fixé à la seule somme de 16.452,33 € l'indemnité réparant les dommages patrimoniaux et extra-patrimoniaux supportés par Madame Y... après déduction des débours de l'organisme social ; AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante que l'indemnisation du prix de la douleur répare non seulement les souffrances physiques mais aussi les souffrances morales (Civ. 2, 9 décembre 2004 et, plus récemment, 14 février 2007) ; que l'arrêt prononcé le 22 février 2007 par la deuxième Chambre de la Cour de Cassation ne remet pas en cause le principe posé le 14 février 2007 mais pose le constat que, allouant une indemnité complémentaire sans qualifier exactement le dommage réparé à ce titre selon les catégories usuellement mises en oeuvre (« Pretium doloris », « préjudice d'agrément », « préjudice esthétique » et/ou « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles »), la Cour a statué souverainement sur la seule évocation du fait que la victime souffrait de : « séquelles d'un choc émotionnel caractérisé par la persistance d'éléments anxio dépressifs » Qu'il s'agit là d'un arrêt d'espèce qui n'a pas la portée que lui assigne l'intimée observation faite par les commentateurs dudit arrêt que ce dommage complémentaire aurait pu aussi entrer dans la catégorie dite du « déficit fonctionnel permanent » si les données médicales avaient permis cette conclusion, ce qui ne ressort évidemment pas des attendus de l'arrêt de rejet prononcé sur la base de ce second moyen de cassation ; Que par ailleurs, qu'elles aient un siège organique déterminé ou qu'elles soient le produit d'une certaine perception, immédiate ou rétrospective, des situations ou du danger, les souffrances ne sauraient être qu'artificiellement distinguées dans le temps, quant à leur mode d'expression ou à leur siège et le Dr A... a d'ailleurs retenu au titre de la cotation 3/7 le mal vécu psychologique, naturel, de l'agression malgré un soutien psychothérapique, qui a, néanmoins, porté ses fruits puisque l'expert judiciaire a noté (rapport p. 5/6/7) que depuis sa reprise du travail en juillet 2004 Madame Y... a exercé son métier régulièrement, même la nuit, « sans anxiété excessive », tant qu'elle n'aperçoit pas Monsieur Fatah X..., son agresseur, et que depuis plusieurs mois au 2 mars 2005, date de l'expertise, elle n'a pas refait de cauchemar ni repris aucun médicament anti-dépresseur, traitement abandonné à la fin de l'année 2003 ; Qu'au regard de la cotation 3/7 retenue en mars 2005 par l'expert judiciaire, au regard de la disparition quasi totale des troubles psychologiques sauf difficultés d'endormissement, la somme de 5.000 € constitue le maximum qui peut être alloué compte tenu, en outre, du fait que, reconduisant les conclusions de son précédent rapport (février 2004), l'expert judiciaire a, en mars 2005, forcément inclus dans cette cotation la motivation suivante exprimée le 17 février 2004 (1er rapport p. 15) : « Au titre de la douleur, nous pouvons noter celle-ci en fonction de la somatisation et des troubles psychiques pendant la fin de l'année 2003 à 3 sur une échelle de 1 à 7 ». ; que concernant le préjudice d'agrément (5.000 €), l'expert judiciaire, a, aux termes de son deuxième rapport de mars 2005, évoqué à ce titre : • une difficulté dénoncée par Madame Josette Y... en position assise, liée à l'intervention chirurgicale sur le kyste: une gêne « comme si on touchait un petit nerf », gêne mal supportée dès lors que conçue comme définitive dans une position banale de la vie quotidienne, notamment au regard de sa profession ; • les incidences sexuelles secondaires liées à l'intervention sur le kyste de la grande lèvre : diminution du plaisir sexuel avec difficultés lors de la pénétration ; Que tel que décrit, ce dommage est conçu par l'expert judiciaire comme permanent et il le tient pour moyen : Que la demande peut, dans ce contexte particulier, être accueillie au regard du caractère permanent, et inévitable dans la vie quotidienne, de l'inconfort dénoncé par l'intimée lié à la gêne ci-dessus évoquée ; Que concernant le déficit fonctionnel permanent (1.000 €), il est donné acte aux parties de leur accord sur le montant de l'indemnisation qui peut être équitablement allouée à ce titre ; Qu'en sus des pertes de gains professionnels (3.452,33 €) et du déficit fonctionnel temporaire (2.000 €), il sera donc alloué 5.000 € au titre des souffrances endurées, et 5.000 € au titre du préjudice d'agrément outre 1.000€ au titre du déficit fonctionnel permanent ; Que déduction faite de la provision de 1.500 € versée par le FONDS DE GARANTIE, il revient donc à Madame Y... la somme de 14.952,33 € ; 1°) ALORS QUE toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction et ayant notamment été moralement atteinte par une agression, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, parmi lesquels le préjudice moral complémentaire résultant du choc émotionnel ressenti ; que dès lors, en affirmant que, l'indemnisation du prix de la douleur réparant non seulement les souffrances physiques, mais aussi les souffrances morales, il n'y avait pas lieu de prendre en considération, en tant que tels, sauf à faire double emploi avec les autres éléments du préjudice, le stress, l'angoisse et la perturbation psychologique, pourtant constitutifs d'un préjudice moral spécifique distinct subi par Madame Y..., victime des violences, la Cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; 2°) ALORS QU'EN omettant de rechercher si, indépendamment des seules souffrances physiologiques, le choc émotionnel de l'agression subie par Madame Y... n'était pas en soi constitutif d'un préjudice moral spécifique indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice moral - Préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés - Préjudice non distinct - Portée INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Réparation - Préjudice moral - Préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés - Préjudice non distinct - Portée Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct Cour d'appel de Rennes, 1 juillet 2009, 07/03795 article 706-3 du code de procédure pénale

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.