JURITEXT000022879594 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/87/95/JURITEXT000022879594.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 septembre 2010, 09-69.608, Publié au bulletin 2010-09-29 Cour de cassation 31001164 Cassation 09-69608 Bulletin 2010, III, n° 177 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Chambéry 2009-02-24 M. Lacabarats M. Bailly SCP Gatineau et Fattaccini M. Philippot LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 640 du code civil, ensemble les articles 544, 545 et 641 du même code ; Attendu que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; que le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 février 2009), que M. René X... est propriétaire de la parcelle n° 272 ; qu'il est également propriétaire en indivision avec son frère M. Pierre X... de la parcelle contiguë n° 271 ; que ces deux parcelles sont bâties ; qu'au Nord-Ouest de ces deux propriétés se trouvent une parcelle n° 483 appartenant à M. Y... puis à M. Z..., sur laquelle est édifiée une maison d'habitation avec piscine et une parcelle n° 384 appartenant à Mme A... sur laquelle est édifiée une maison d'habitation ; qu'à la suite de la construction de ces deux maisons et de la piscine, les consorts X... se plaignant de l'inondation de leurs propriétés par des arrivées d'eau en provenance des parcelles 483 et 384, ont assigné les propriétaires de celles-ci en réparation leur préjudice ; qu'un expert judiciaire a été désigné ; Attendu que pour retenir la solution A préconisée par l'expert judiciaire pour supprimer l'inondation de leur propriété, l'arrêt, après avoir constaté que les stagnations d'eaux dans les propriétés X... étaient exclusivement imputables aux constructions de Mme A... et de M. Y... qui constituaient un obstacle à l'évacuation des eaux au point bas, retient que la solution demandée par les consorts X... pour mettre fin aux désordres ne peut être retenue, que c'est la solution A consistant en un drainage en épis en partie basse du terrain des consorts X... qui doit être retenue, qu'à partir du moment où il s'agit de la solution la plus efficace, de nature à leur donner satisfaction, les consorts X... ne peuvent la refuser sous prétexte qu'elle se trouve sur leur terrain, Mme A... et M. Y... ne pouvant être rendus responsables des choix d'urbanisation de la commune de Saint-Jorioz et qu'il s'agit de drains souterrains qui n'endommageront pas leurs propriétés ; Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire du fonds inférieur ne peut être contraint, afin de remédier à une aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux causée par le propriétaire du fonds supérieur, d'accepter la réalisation d'un ouvrage sur son propre fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne, ensemble, Mme A..., M. Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme A..., M. Y... et M. Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu la solution A préconisée par l'expert dans son rapport pour la suppression de l'inondation de la propriété X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la solution demandée par les consorts X... pour mettre fin aux désordres ne peut pas être retenue ; en effet, les constructeurs en l'absence de raccordement à un réseau public étaient autorisés à évacuer les eaux pluviales par un système individuel adapté qui a d'ailleurs donné lieu à la délivrance d'un certificat de conformité ; on ne peut donc reprocher aux intimés une absence d'ouvrage fautive ; l'expert indique en outre qu'un raccordement au réseau communal n'empêcherait pas l'apparition d'eau stagnante en partie basse ; c'est donc bien la solution A consistant en un drainage en épis en partie basse du terrain des consorts X... qui doit être retenue ; à partir du moment où il s'agit de la solution la plus efficace, de nature à leur donner satisfaction, les consorts X... ne peuvent la refuser sous prétexte qu'elle se trouve sur leur terrain, madame A... et monsieur Y... ne pouvant être rendus responsables des choix d'urbanisation de la commune de Saint-Jorioz ; comme l'a indiqué le Tribunal, il s'agit de drains souterrains qui n'endommageront pas la propriété X... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les consorts X... réclament la condamnation des défendeurs à effectuer le raccordement des eaux pluviales depuis leur puits perdu jusqu'au réseau existant sur la route du Port, solution B, qui s'avère coûteuse, surtout pour madame A... qui doit installer une pompe de relevage, son terrain se trouvant en contrebas du réseau (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.