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JURITEXT000022879761 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/87/97/JURITEXT000022879761.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 septembre 2010, 09-16.619, Publié au bulletin 2010-

§ 1

de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QU'en l'absence de débat contradictoire devant le juge des libertés, l'instance au cours de laquelle celui-ci examine la demande d'autorisation est contraire à l'

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de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 7 mars 2006, laquelle avait été rendue sans débat contradictoire, ce qu'il lui appartenait de relever, au besoin même d'office, le premier président de la cour d'appel a violé l'

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de la convention susvisée ; ALORS, encore, QU'est privée de son droit à l'accès au juge la personne visée par une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire qui ne prévoit pas la possibilité pour elle de faire appel à un avocat ou d'avoir des contacts avec l'extérieur lors de la visite, pas plus qu'elle ne mentionne les coordonnées du juge compétent pour contrôler la régularité des opérations menées sur le fondement de l'autorisation par lui délivrée ; qu'en jugeant régulière l'ordonnance du 7 mars 2006, au motif inopérant que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur en 2006, n'imposait pas de mentionner la faculté de faire appel à un conseil, le premier président de la cour d'appel a violé l'

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de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, en tout état de cause, QUE l'appel d'une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire remet la chose jugée en question devant le premier président de la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en abandonnant au juge des libertés et de la détention l'examen des éléments d'information soumis par l'administration fiscale et l'appréciation de l'existence de présomptions d'agissements contraires à la législation fiscale, le premier président de la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles 542 et 561 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'

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de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par monsieur Thierry X... et l'association Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise à l'encontre du déroulement des opérations de visite ; AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation des opérations de visite et de saisie invoquée dans une note en délibéré qu'il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le recours contre le déroulement des opérations obéissent à des modes de recevabilité distincts ; que monsieur X... et l'association ITMC seront déclarés irrecevables dans leur recours contre le déroulement des opérations dans la mesure où leurs déclarations formalisées le 3 décembre 2008 et le 6 janvier 2009 se rapportent exclusivement à un appel contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2006 ; ALORS QUE le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ; que suivant les règles prévues par le code de procédure civile relatives aux procédures sans représentation obligatoire, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel ; que l'administration informe les personnes visées par les opérations de visite et de saisie ayant donné lieu à un procès-verbal ou à un inventaire remis ou réceptionné antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 20 08-776 du 4 août 2008, du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour former un recours contre le déroulement des opérations ; qu'en l'absence d'information de la part de l'administration, ce recours peut être exercé sans condition de délai ; que monsieur X... et l'association ITMC ayant, dans une déclaration formalisée le 3 juin 2009 adressée au greffe de la cour d'appel par pli recommandé du 4 juin 2009, formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 8 mars 2006, le premier président de la cour d'appel a déclaré ce recours irrecevable au motif que l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et le recours contre le déroulement des opérations obéissent à des modes de recevabilité distincts ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi, la déclaration ayant été adressée par pli recommandé au greffe de la cour d'appel, et l'information donnée par l'administration du délai de recours n'étant pas constatée, ces modes de recevabilité distincts faisaient obstacle à la recevabilité du recours formé contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Visites domiciliaires (article L. 16 B) - Voies de recours - Appel contre l'ordonnance d'autorisation - Note en délibéré demandant l'annulation des opérations de visite et de saisie - Portée Le premier président, qui constate que les déclarations formalisées par les demandeurs se rapportent exclusivement à un appel contre la décision du juge des libertés et de la détention, et que ce n'est que dans une correspondance adressée postérieurement aux débats, qui constitue une note en délibéré, qu'ils ont demandé l'annulation des opérations de visite et de saisie, en déduit à bon droit que le recours contre ces opérations n'est pas recevable article L. 16 B du livre des procédures fiscales

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.