JURITEXT000022903568 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/90/35/JURITEXT000022903568.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 octobre 2010, 09-10.989, Publié au bulletin 2010-10-06 Cour de cassation 11000864 Cassation partielle 09-10989 Bulletin 2010, I, n° 186 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2008-01-30 M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président) M. Sarcelet Me Balat, Me Haas Mme Trapero LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 270 et 271 du code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué retient notamment qu'elle a vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle est déjà nue-propriétaire ; qu'elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur et qu'ainsi dans un avenir prévisible ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y... et qu'il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ; Qu'en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Haas, avocat aux conseils pour Mme X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE la disparité pouvant exister entre les situations respectives des parties doit être appréciée au jour du divorce ou dans un avenir prévisible ; que les parties, et plus particulièrement Mme X..., fournissent peu d'éléments sur leur situation actuelle ; que M. Y..., né en 1952, et Mme X..., née en 1956, se sont mariés en 1977 sous le régime de la séparation de biens ; que deux enfants sont nés de leur union ; que M. Y... soutient sans être démenti que Mme X... vivrait actuellement avec son compagnon, partageant ainsi avec lui les charges de la vie courante ; qu'elle ne fournit aucune indication sur ses charges ; qu'elle ne produit pas de contrat de bail, de factures d'eau, d'électricité, ou de téléphone, ne rapportant pas ainsi la preuve de ses besoins et, par voie de conséquence, de l'existence d'une quelconque disparité dans les situations respectives des époux découlant de la rupture du lien conjugal ; que l'appartement du Cannet dans lequel habite toujours M. Y... avec l'un des enfants communs est la propriété de Mme X... ; qu'elle à vocation à hériter de ses parents d'immeubles à usage d'habitation et commercial dont elle est déjà nu propriétaire ; qu'elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.