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C1005266

JURITEXT000022921285 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/92/12/JURITEXT000022921285.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 septembre 2010, 10-84.917, Publié au bulletin 2010-09-22 Cour de cassation C1005266 Rejet 10-84917 Bulletin criminel 2010, n° 137 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa 2010-06-03 M. Louvel M. Charpenel Mme Nocquet LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 3 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de fourniture illégale de services d'investissement, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 août 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 113-8, 175 et 593 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt a omis de statuer sur la demande d'annulation de l'avis de mise en examen du demandeur en date du 1er avril 2010 qui n'informait pas celui-ci de la durée de vingt jours durant laquelle il avait le droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre recommandée du 1er avril 2010, M. X..., jusqu'alors témoin assisté, a été avisé, en application des articles 113-8 et 175 du code de procédure pénale, de sa mise en examen pour fourniture illégale de services d'investissement et de la fin de l'information, ainsi que de la durée de trois mois durant laquelle il pouvait formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation ; que l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, intervenue le 13 avril 2010, avant l'expiration de ce délai, a été annulée par la chambre de l'instruction ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'ont pas répondu à sa demande d'annulation de l'avis de mise en examen fondée sur le défaut de mention de la durée de vingt jours durant laquelle il pouvait formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, dès lors que le délai ouvert par l'article 175 du code de procédure pénale s'est substitué à celui de vingt jours prévu par l'article 113-8 du même code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; INSTRUCTION - Mise en examen - Mise en examen d'un témoin assisté - Avis de fin d'information simultané - Demande d'acte - Délai Le délai de trois mois ouvert aux parties par l'article 175 du code de procédure pénale pour formuler des demandes ou présenter des requêtes s'est substitué à celui de vingt jours prévu par l'article 113-8, alinéa 3, du même code articles 113-8 et 175 du code de procédure pénale

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