JURITEXT000022921289 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/92/12/JURITEXT000022921289.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2010, 10-80.530, Publié au bulletin 2010-09-28 Cour de cassation C1005363 Rejet 10-80530 Bulletin criminel 2010, n° 143 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Dijon 2009-12-17 M. Louvel M. Salvat SCP Capron M. Beauvais LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Dijon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2009, qui a fait droit à la requête en rectification de mention portée au casier judiciaire présentée par M. Jean-Luc X... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-47 et 775-1 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 26 juin 2008, devenu définitif par le rejet du pourvoi formé à son encontre, la cour d'appel a condamné M. X... à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle aggravée et dit que la mention de cette condamnation ne serait pas portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; que, par arrêt du 24 juin 2009, devenu définitif, la cour d'appel a rejeté la requête du procureur général tendant à voir rectifier la décision précitée en ce qu'elle a, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 775-1 et 706-47 du code de procédure pénale, prononcé cette exclusion ; qu'à la suite de l'inscription, par le service du casier judiciaire national, de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X..., celui-ci a, en application de l'article 778 du code de procédure pénale, présenté une requête aux fins de retrait de cette inscription ; Attendu que, pour faire droit à la requête, l'arrêt retient notamment que l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la mention de la condamnation prononcée contre M. X... a été effectuée en totale contradiction avec des décisions judiciaires revêtues de l'autorité de la chose jugée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, fût-ce de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Bénéfice - Cas - Personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale - Décision définitive - Portée CHOSE JUGEE - Décision définitive - Casier judiciaire - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale - Bénéfice - Cas Il résulte de l'article 775-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale que la juridiction de jugement qui prononce une condamnation pour une infraction visée à l'article 706-47 dudit code n'a pas la faculté d'exclure la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Justifie toutefois sa décision la cour d'appel qui fait droit à la requête du condamné tendant au retrait de la mention, portée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, d'une condamnation pour agression sexuelle aggravée, dès lors qu'en vertu du principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, fût-ce de manière erronée, la décision de justice, devenue définitive, ayant prononcé cette condamnation et ordonné sa non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne peut être remise en cause Sur les conditions d'exclusion de la mention de condamnation pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale au bulletin n° 2 du casier judiciaire, à rapprocher :Crim., 4 juin 2008, pourvoi n° 08-80.651, Bull. crim. 2008, n° 140 (cassation partielle sans renvoi)Sur la portée de la chose jugée d'une décision devenue définitive, à rapprocher :Crim., 10 février 1986, pourvoi n° 84-95.958, Bull. crim. 1986, n° 49 (cassation sans renvoi) ;Crim., 18 décembre 1989, pourvoi n° 88-83.519, Bull. crim. 1989, n° 483 (cassation sans renvoi) articles 775-1, dernier alinéa, et 706-47 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.