JURITEXT000022921964 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/92/19/JURITEXT000022921964.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.233, Publié au bulletin 2010-10-13 Cour de cassation 51001953 Rejet 09-60233 Bulletin 2010, V, n° 224 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Palaiseau 2009-05-18 Mme Collomp M. Lalande SCP Gatineau et Fattaccini Mme Lambremon LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 18 mai 2009) qu'en exécution d'un accord collectif du 12 septembre 2007, la société Derichebourg propreté (la société) a organisé au début de l'année 2009, des élections de délégués de chantier ; que pour le premier tour, le syndicat CGT a communiqué une liste sur laquelle figurait Mme X..., au titre des candidats suppléants ; qu'en l'absence de quorum, un second tour a été organisé pour le 21 avril suivant ; que Mme X... ayant informé l'employeur de ce qu'elle ne souhaitait pas apparaître sur la liste CGT au second tour mais se présenter comme candidat libre titulaire, celui-ci l'a retirée de la liste ; que Mmes Y..., Z... et A..., candidates sur la liste CGT au premier tour et au second tour, (les candidates) ont saisi le tribunal d'instance de Palaiseau d'une demande d'annulation de ces élections, ainsi que de fixation d'un nouveau calendrier électoral ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer recevable les demandes des candidates, alors, selon le moyen, qu'une partie est irrecevable à solliciter l'annulation d'élections professionnelles en raison d'irrégularités ayant affecté le déroulement des opérations électorales dès lors qu'aucune de ces irrégularités n'a fait l'objet d'une mention dans le procès-verbal de ces élections ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que les demandes de Mmes Y..., Z... et A... tendant, notamment, à l'annulation des élections des délégués de chantier du site CEA-Saclay de la société Derichebourg propreté étaient recevables bien qu'aucune réserve ni protestation n'avait été émise sur les procès-verbaux de ces élections, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2314-24 du code du travail ; Mais attendu que la signature sans réserves du procès-verbal de dépouillement des résultats ne rend pas irrecevable l'action visant à faire sanctionner par la juridiction compétente les irrégularités survenues durant les opérations électorales ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'annuler l'élection des délégués de chantier du CEA-Saclay ayant eu lieu le 21 avril 2009, alors, selon le moyen : 1° / que des colistiers ne peuvent solliciter l'annulation des élections en raison du seul retrait intempestif d'un candidat de leur liste qui n'a pas souhaité se maintenir au second tour, quand bien même le syndicat qui avait présenté ces candidats n'aurait pas été informé de ce retrait ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation des élections des délégués de chantier du site CEA-Saclay de la société Derichebourg propreté présentée par des salariés, colistiers de Mme X... sur la liste présentée par la CGT au premier tour de ces élections, du seul fait que ce syndicat n'avait pas été dûment informé du retrait de Mme X... sur la liste qu'elle avait présentée au premier tour, le tribunal d'instance qui n'a relevé l'existence d'aucune manoeuvre frauduleuse a violé l'article L. 2314-24 du code du travail ; 2° / qu'en toute hypothèse, au second tour des élections professionnelles les candidatures étant libres et un syndicat ne pouvant présenter un candidat sans son accord, il appartient au syndicat qui entend maintenir au second tour la même liste de candidats qu'au premier tour de s'assurer de l'accord de chacun de ces candidats pour continuer à se présenter sur cette liste ; qu'il en est ainsi a fortiori lorsque le protocole d'accord préélectoral prévoit que le maintien des candidatures entre les deux tours est présumé ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler l'élection des délégués de chantier du CEA-Saclay ayant eu lieu au sein de la société Derichebourg propreté le 21 avril 2009, que la CGT n'avait pas été informée du retrait de Mme X... de la liste qu'elle avait présentée au premier tour et qu'elle n'avait pas ainsi été mise en mesure de procéder à une éventuelle modification de sa liste pour le second tour, dont le maintien était présumé par le protocole d'accord préélectoral, sans même rechercher si le syndicat CGT s'était, comme il en avait l'obligation, assuré avant l'affichage des listes de candidats pour le second tour, de l'accord de Mme X... pour le maintien de sa candidature sur la même liste que celle présentée par ce syndicat au premier tour, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-24 du code du travail ; 3° / qu'en outre, au second tour des élections professionnelles les candidatures étant libres et un syndicat ne pouvant présenter un candidat sans son accord, le retrait, avant le second tour, d'un candidat de la liste présentée par un syndicat sur lequel il figurait au premier tour est opposable à ce syndicat sans qu'il ait nécessairement à informer ledit syndicat de son retrait, quand bien même le maintien des candidatures entre les deux tours serait-il présumé par le protocole d'accord préélectoral ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'Instance a violé l'article L. 2314-24 du code du travail ; 4° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que les attestations produites, dont celle de Mme D..., qui avait précisé avoir informé verbalement le 13 avril 2009 le délégué syndical central adjoint CGT du souhait de Mme X... de ne plus figurer sur la liste CGT au second tour des élections, ne suffisaient pas à démontrer l'information qui aurait été portée à la connaissance de la CGT entre les deux tours sur le retrait de Mme X... sans autrement justifier en fait sa décision sur ce point, le tribunal d'instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5° / que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation des élections que si elles ont exercé une influence sur le résultat de ces élections ; qu'en se bornant à retenir que le retrait de Mme X... de la liste CGT était " susceptible " d'avoir une influence sur les résultats de l'élection ayant eu lieu le 21 avril 2009 sans constater que ce retrait avait effectivement eu une influence sur ces résultats, le tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-24 du code du travail ; Mais attendu que si un syndicat ne peut présenter aux élections professionnelles un candidat sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours ; qu'il doit, en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour ; Et attendu que le tribunal qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le syndicat n'avait été informé du retrait de Mme X... de sa liste, entre les deux tours de l'élection des délégués de chantier, ni par l'employeur ni par la candidate elle-même, en a exactement déduit que cette irrégularité était de nature à fausser la loyauté du scrutin ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Derichebourg propreté. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré les demandes de mesdames Elisabeth Y..., Elisa Z... et Lucia A... recevables. AUX MOTIFS QUE l'article R 2314-28 du Code du travail dispose que le Tribunal d'Instance est saisi des contestations portant sur la régularité de l'élection par voie de déclaration au greffe dans les quinze jours suivant l'élection ; qu'en l'espèce, la déclaration de mesdames Elisabeth Y..., Elisa Z... et Lucia A... aux fins d'annulation de l'élection qui a eu lieu le 21 avril 2009 a été enregistrée au Greffe le 5 mai 2009 ; qu'il doit donc être constaté que le délai imparti a été respecté ; que par ailleurs, la société DERICHEBOURG PROPRETE a fait valoir l'irrecevabilité des demandes au motif qu'aucune réserve ni protestation n'a été émise sur les procès-verbaux des élections ; que néanmoins, il doit être relevé que si les procès-verbaux établis aux termes des opérations électorales sont un élément de preuve pour apprécier les irrégularités alléguées, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont exclusifs et que, même en l'absence de réserves ou de protestations, une partie ne peut se prévaloir d'irrégularités constatées par un autre biais ou ultérieurement ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'absence d'observations sur ces procès-verbaux ne saurait avoir pour effet de priver les parties concernées de leur droit de contester les opérations électorales ; qu'il y a donc lieu de déclarer les demandes recevables. ALORS QU'une partie est irrecevable à solliciter l'annulation d'élections professionnelles en raison d'irrégularités ayant affecté le déroulement des opérations électorales dès lors qu'aucune de ces irrégularités n'a fait l'objet d'une mention dans le procès-verbal de ces élections ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que les demandes de mesdames Y..., Z... et A... tendant, notamment, à l'annulation des élections des délégués de chantier du site CEA-SACLAY de la société DERICHEBOURG PROPRETE étaient recevables bien qu'aucune réserve ni protestation n'avait été émise sur les procès-verbaux de ces élections, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2314-21 et L 2314-24 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR ordonné l'annulation de l'élection des délégués de chantier du CEA-SACLAY ayant eu lieu au sein de la société DERICHEBOURG PROPRETE le 21 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.