JURITEXT000022925694 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/92/56/JURITEXT000022925694.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 11 septembre 2001,00 / 00798 2001-09-11 Cour d'appel d'Agen 00/00798 00 / 00798 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN 2000-02-24 AGEN ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2001 -----------------------00 / 00798----------------------- Madeleine X... C / CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Madame Madeleine X... née le 21 Mars 1943... PRESENTE APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 24 Février 2000 d'une part, ET : M le Directeur CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE 80, avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX représenté par Mme Josiane Y... (Mandataire) munie d'un pouvoir spécial INTIME : d'autre part, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Cité Administrative-BP 952- Rue Jules Ferry 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 26 Juin 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur SABRON, Conseiller rédacteur, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Madame Madeleine X... a relevé appel dans des conditions de régularité qui ne donnent pas lieu à discussion d'un jugement du tribunal des Affaires de Sécurité Sociales du Lot et Garonne en date du 24 février 2000 qui, rejetant le recours qu'elle avait formé contre une décision de rejet de la commission de recours amiable de la C. R. A. M. A AQUITAINE, l'a déboutée de sa demande tendant à la prise en considération sur son compte vieillesse de la période de 1965 à 1971 pendant laquelle elle avait exercé un emploi de gardienne d'immeuble au service de l'Office d'H. L. M de Versailles. L'appelante a exposé devant la cour que si le contrat de travail qui exigeait la présence d'un couple avait été signé par son mari seul pour des raisons matérielles et les bulletins de salaire, par suite, établis au nom de Monsieur X..., c'est elle seule, ce dernier exerçant des fonctions de préposé aux P. T. T, qui avait occupé à plein temps l'emploi de gardienne d'immeuble. Elle produit au soutien de sa demande, outre le contrat de travail et les bulletins de salaire établis au nom de son mari, un état des lieux dans lequel figure le nom des deux époux, un courrier du 6 janvier 1966 concernant un règlement pour solde de tout compte rédigé par l'office à son nom et 6 attestations établissant qu'elle avait exercé les fonctions de gardienne d'immeuble pendant la période considérée. La C. R. A. M. A D'AQUITAINE sollicite la confirmation du jugement en objectant qu'aucune cotisation n'a été versée ni précomptée au profit de Madame X... pendant cette période, laquelle par conséquent, seul le compte de Monsieur X... ayant été alimenté, ne peut être prise en considération pour le calcul des droits de l'appelante. SUR QUOI, LA COUR : Il est établi par les pièces produites par l'appelante que celle ci a effectivement exercé pendant la période litigieuse, du mois de décembre 1965 au mois de février 1971, un emploi de gardienne d'immeuble dans le cadre d'un contrat de travail établi, tout comme les bulletins de salaire, au nom de son mari qui, exerçant à plein temps un autre emploi, ne pouvait occuper personnellement cette charge. La condition consistant dans l'exercice d'un emploi n'est pas toutefois suffisante pour ouvrir droit à pension de retraite ; il résulte des dispositions des articles L 351-2 alinéa 1 et R 351-11 du code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination de ce droit que si elles ont donné lieu au versement de cotisations ou si le salarié a subi en temps utile sur son salaire le précompte des cotisations d'assurance vieillesse. Or il apparaît, le seul compte vieillesse qui ait été alimenté étant celui de Monsieur X... au nom duquel le contrat de travail et les bulletins de salaire avaient été établis, qu'aucune cotisation vieillesse n'a été versée ni précomptée au profit de Madame X... pendant la période sus définie ; l'appelante qui ne fournit aucun moyen de preuve de ce que ces versements ou précomptes auraient été effectués et qui ne conteste d'ailleurs pas qu'ils ne l'ont pas été, ne peut prétendre faire valider cette période pour le calcul de ses droits. La décision déférée doit être en conséquence confirmée. Il y a lieu, en raison de la bonne foi de l'appelante, de dispenser celle ci du paiement du droit prévu par l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dispense Madame Madeleine X... du paiement du droit prévu par l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Versement des cotisations - Défaut - La condition consistant dans l'exercice d'un emploi n'est pas suffisante pour ouvrir droit à pension de retraite. Il résulte des dispositions des articles L. 351-2 alinéa 1 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination de ce droit que si elles ont donné lieu au versement de cotisations ou si le salarié a subi en temps utile sur son salaire le précompte des cotisations d'assurance vieillesse Code de la sécurité sociale, articles L. 351-2 alinéa 1 et R. 351-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.