3-4, 7e alinéa, du code de procédure pénale ; que, mis en examen, il a présenté une demande d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents, au motif qu'il avait été porté atteinte à son droit à un procès équitable au titre, notamment, de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que, d'une part, il n'avait pu bénéficier de l'accès d'un avocat au dossier de la procédure et que, d'autre part, il n'avait pas reçu notification du droit de se taire ; que la chambre de l'instruction a rejeté sa requête ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 § 1 et 6§ 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par M. X... ; "aux motifs que M. X... est recevable à invoquer devant la chambre de l'instruction l'application de la Convention européenne des droits de l'homme qui a une autorité supérieure à celle des lois conformément à l'article 55 de la Constitution ; que, sur le moyen tiré de divers arrêts de la Cour européenne tels que cités dans la requête, il est à rappeler qu'aux termes de l'article 46, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, les hautes parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la cour dans les litiges auxquels elles sont parties ; qu'en réponse à l'argumentation développée à titre principal, il y a lieu d'objecter que :
, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'enfin, n'apparaît pas plus expédiente, pour une démonstration de la nullité des procès-verbaux de garde à vue, l'invocation de l'article 802 du code de procédure pénale lequel dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; "1) alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; qu'en jugeant que l'
3-4 du code de procédure pénale qui donne la possibilité au gardé à vue de s'entretenir avec un avocat ne saurait être regardé comme violant les dispositions conventionnelles, aux motifs, radicalement inopérants, de l'absence de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque cet entretien ne permet pas à l'avocat d'avoir accès au dossier et de défendre utilement son client, la chambre de l'instruction a méconnu l'
de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2) alors que toute personne gardée à vue bénéficie des garanties reconnues à la personne « accusée » au sens de l'
et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont le droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination ; qu'en jugeant que l'absence de notification de ce droit n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles aux motifs, radicalement inopérants, de l'absence de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles susvisés ; "3) alors qu'enfin, l'
4-3 du code de procédure pénale étant contraire au principe constitutionnel d'exercice des droits de la défense en ce qu'il ne permet ni l'assistance effective d'un avocat durant la garde à vue ni la notification du droit de se taire, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels de l'exercice des droits de la défense et de la présomption d'innocence" ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que, par décision du 9 juillet 2010, la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X..., à l'occasion du présent pourvoi et formulée dans les termes suivants :"les dispositions du code de procédure pénale, notamment les articles 62, 63, 63-4 et 64, dès lors qu'elles permettent d'entendre une personne en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, et ne garantissent pas la notification du droit au silence, sont-elles contraires aux principes des droits de la défense et à la présomption d'innocence exprimés notamment par l'article 9 et à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que, par décision du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré l'
4 du code de procédure pénale conforme à la Constitution et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres articles déférés renvoyant à la décision qu'il avait rendue sur ce point le 30 juillet 2010 ; que, par cette dernière décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du code de procédure pénale et les alinéas 1er à 6 de son
3-4, avec prise d'effet le 1er juillet 2011 et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'article 706-73 du code de procédure pénale et le septième alinéa de son
3-4 ; Qu'il s'en déduit que le grief est devenu sans objet ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que, pour rejeter la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure de M. X..., l'arrêt se borne à relever l'absence, dans la Convention européenne des droits de l'homme, de mention expresse portant obligation d'une assistance concrète et effective par un avocat de la personne gardée à vue dès la première heure de cette mesure et de notification d'un droit de se taire, et le défaut de condamnation expresse de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour ce motif ; que les juges ajoutent qu'en l'état de la jurisprudence de cette Cour, la disposition du droit français prévoyant une intervention différée de l'avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour des infractions d'une certaine gravité, tels les crimes et délits de trafic de stupéfiants, n'est pas contraire à l'
de la Convention susvisée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement àune garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille dix ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Compatibilité - Défaut DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Notification du droit de se taire - Nécessité DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Report de l'intervention de l'avocat - Possibilité - Raison impérieuse - Définition DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Report de l'intervention de l'avocat - Motif - Nature de l'infraction - Exclusion En application de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée du droit de se taire et, sauf raison impérieuse tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la nature du crime ou délit reproché, bénéficier, en l'absence d'une renonciation non équivoque de sa part, de l'assistance d'un avocat. Méconnaît, dès lors, le texte conventionnel susvisé, la chambre de l'instruction qui déclare conforme à cet article la disposition du droit français prévoyant le report de l'intervention de l'avocat lorsque la personne gardée à vue est mise en cause pour certaines infractions, tel un crime ou délit de trafic de stupéfiants JUGEMENTS ET ARRETS - Arrêt de revirement - Règle nouvelle - Application dans le temps - Effet différé jusqu'à l'intervention d'une nouvelle loi ou jusqu'à une date déterminée - Principe de sécurité juridique et bonne administration de la justice Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en œuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice. Ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 Sur le n° 1 : Sur la compatibilité des droits de la personne gardée à vue avec les exigences de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme, dans le même sens que :Crim., 19 octobre 2010, pourvoi n° 10-85.051, Bull. crim. 2010, n° 165 (annulation) ;Crim., 19 octobre 2010, pourvoi n° 10-82.306, Bull. crim. 2010, n° 163 (annulation) ;Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.242, Bull. crim. 2011, Ass. Plén. (rejet) ;Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.313, Bull. crim. 2011, Ass. Plén. (rejet) ; Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-17.049, Bull. crim. 2011, Ass. Plén. (cassation) ; Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.316, Bull. crim. 2011, Ass. Plén. (rejet) ; Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 11-81.459, Bull. crim. 2011 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'effet différé d'un arrêt de revirement de jurisprudence, justifié par le principe de sécurité juridique et la bonne administration de la justice, dans le même sens que :Crim., 19 octobre 2010, pourvoi n° 10-85.051, Bull. crim. 2010, n° 165 (annulation) ;Crim., 19 octobre 2010, pourvoi n° 10-82.306, Bull. crim. 2010, n° 163 (annulation) En sens contraire :Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.242, Bull. crim. 2011, Ass. Plén. (rejet) ;Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.313, Bull. crim. 2011, Ass. Plén. (rejet) ; Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-17.049, Bull. crim. 2011, Ass. Plén. (cassation) ; Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.316, Bull. crim. 2011, Ass. Plén. (rejet) ; Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 11-81.459, Bull. crim. 2011 (rejet). Sur le numéro 1 :
de la Convention européenne des droits de l'homme
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.