JURITEXT000022977545 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/97/75/JURITEXT000022977545.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.409, Publié au bulletin 2010-10-26 Cour de cassation 51002072 Cassation 09-42409 Bulletin 2010, V, n° 244 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Reims 2009-05-13 Mme Collomp M. Allix SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet Mme Morin LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance ; Attendu que M. Y..., salarié de la société Olympia représentée par son liquidateur judiciaire depuis le 1er juin 2010, et représentant du personnel, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 mars 2006 après autorisation administrative de licenciement, dans le cadre d'un licenciement collectif portant sur la suppression de 150 emplois de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités fondées, d'une part, sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de saisir la commission professionnelle territoriale de l'emploi conformément aux articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969 et, d'autre part, sur la violation des critères d'ordre des licenciements prévus par l'article 54 de la convention collective des industries textiles ; que la société placée en redressement judiciaire en novembre 2009, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 1er juin 2010, M. X..., désigné mandataire liquidateur, ayant repris l'instance ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour méconnaissance de l'obligation de reclassement, l'arrêt retient que si l'autorisation administrative de licenciement prive le juge judiciaire du pouvoir de vérifier le reclassement interne du salarié, il appartient à la cour en revanche d'apprécier le reclassement externe du salarié et que la société n'a pas saisi, comme elle en avait l'obligation, la commission territoriale de l'emploi qui a pour objectif de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé, et que le reclassement externe n'a pas été examiné par l'inspecteur du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement et qu'il résultait de ses constatations que tel était le cas de l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par les articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969, en vue du reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et sur les deux dernières branches du moyen unique : Vu l'article 54 de la convention collective des industries textiles ensemble l'article L. 1233-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice né, outre de la méconnaissance de son obligation de reclassement, de la violation des critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel, après avoir relevé que le juge judiciaire est compétent pour apprécier l'application de ces critères, a retenu que l'employeur n'a pas respecté les critères fixés par la convention collective nationale de l'industrie textile, un critère de pondération ayant été ajouté aux trois critères prévus par celle-ci ; Qu'en statuant ainsi alors que le quatrième critère dit de "pondération" ajouté par l'employeur aux trois critères tirés de l'ancienneté, des charges de famille et des qualités professionnelles prévus par l'article 54 de la convention collective, prenait en compte des situations familiales particulières telles celle des parents isolés, l'âge ou le handicap, critères prévus par l'article L. 1233-5 pour tenir compte dans l'ordre des licenciements de la situation des salariés dont la réinsertion est particulièrement difficile, de sorte que l'employeur avait satisfait à une exigence légale, sans méconnaître les critères conventionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Olympia et M. X..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société OLYMPIA n'a pas satisfait à son obligation de reclassement externe et n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement et d'AVOIR condamné la société OLYMPIA à payer à Monsieur Y... la somme de 58.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 400 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Christian Y..., salarié protégé, a été licencié par la SAS OLYMPIA le 25 mars 2006 à la suite de l'autorisation de licenciement obtenue le 8 mars 2006 de l'inspection du travail ; que cette autorisation administrative de licenciement prive le juge judiciaire de pouvoir vérifier le reclassement interne du salarié, motif de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche il appartient à la Cour de : - apprécier le reclassement externe du salarié, - vérifier les critères d'ordre de licenciement ; que la SAS OLYMPIA n'a pas saisi la commission territoriale de l'emploi comme elle en avait l'obligation ; que cette commission avait pour objectif de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé ; que ce reclassement externe n'a pas été examiné par l'inspection du travail ; qu'il convient de constater que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement externe ; qu'en outre, la SAS OLYMPIA n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement tels qu'ils avaient été fixés par la convention collective nationale de l'industrie textile (un critère de pondération ayant été ajouté aux trois critères prévus) ; que cette violation doit être relevée par l'autorité judiciaire qui doit réparer le préjudice subi par le salarié illégalement licencié ; que Monsieur Christian Y..., âgé de 55 ans, était employé en qualité de bonnetier et percevait un salaire brut de 1.981,90 euros ; qu'avec une ancienneté de 34 ans et l'absence de perspective de retrouver un travail, Monsieur Christian Y..., qui reçoit les allocations des Assedic, est fondé à réclamer à la SAS OLYMPIA la somme de 58.000 euros en réparation de son préjudice » ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.