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JURITEXT000022980529

JURITEXT000022980529 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/22/98/05/JURITEXT000022980529.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, 19 mai 2010, 05/00527 2010-05-19 Cour d'appel d'Agen 05/00527 CT0062 Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 2002-01-29 AGEN ARRÊT DU 19 Mai 2010 B. B / S. B --------------------- RG N : 05 / 00527--------------------- François X... LE SOU MEDICA C / Christiane Y... épouse Z... Sabrina Z... Alexia Z... Julien Z... Marcelle A... épouse Z... Christian Z... Annie Z... épouse B... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE SOCIETE MUTUELLE DE L'AEROSPATIALE ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le dix neuf Mai deux mille dix, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle BURY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur François, Emmanuel X... né le 21 mai 1944 à MY-THO (VIET NAM) de nationalité française Profession : médecin anesthésiste Demeurant... 31770 COLOMIERS LE SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Cours du Triangle 10, Rue de Valmy 92800 PUTEAUX représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de Me Bruno VACARIE, avocat DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 1er mars 2005, cassant et annulant un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE rendu le 14 Avril 2003 sur l'appel d'un jugement no62 (RG No1999 / 04002) du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 29 JANVIER2002, et renvoyant la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN pour y être fait droit à nouveau, et suite au dépôt du rapport d'expertise D'une part, ET : Madame Christiane Y... épouse Z... née le 05 Août 1954 à TOULOUSE

(31000)de nationalité française Profession : aide soignante Demeurant ...31820 PIBRAC Mademoiselle Sabrina Z... née le 03 Juin 1981 à TOULOUSE
(31000)de nationalité française Demeurant ...31820 PIBRAC Mademoiselle Alexia Z... née le 19 Septembre 1986 à TOULOUSE
(31000)de nationalité française Demeurant ...31820 PIBRAC Monsieur Julien Z... né le 14 Octobre 1978 à TOULOUSE
(31000)de nationalité française Demeurant ...31820 PIBRAC Madame Marcelle A... épouse Z... née le 23 Mai 1920 à TOULOUSE
(31000)de nationalité française Demeurant ... 31470 FONSORBES Monsieur Christian Z... né le 25 Mai 1945 à TOULOUSE
(31000)de nationalité française Demeurant... 31150 FENOUILLET Madame Annie Z... épouse B... née le 12 Avril 1956 à TOULOUSE
(31000)de nationalité française Demeurant ... 31470 FONSORBES représentés par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistés de la SCP DIDIER-BALESTIER, avocats DÉFENDEURS ET INTERVENANTS en qualité d'héritiers de Monsieur Hector Z..., décédé le 29 septembre 2001 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Boulevard Léopold Escande 31000 TOULOUSE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué SOCIETE MUTUELLE DE L'AEROSPATIALE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège34 boulevard Riquet31015 TOULOUSE CEDEX 6 ASSIGNÉE, n'ayant pas constitué avoué DÉFENDERESSES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Mars 2010, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER, Conseiller et Annie CAUTRES, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. * * * Monsieur Serge Z... décédait le 13 décembre 1995 à la clinique des Cèdres à CORNEBARRIEU
(31)à la suite de complications anesthésiques survenues à l'occasion d'une intervention de paroditectomie. La plainte pénale de la veuve se terminait par une ordonnance de non-lieu. Sur assignation des consorts Z... contre François X... et son assurance, la compagnie LE SOU MEDICAL et par jugement du 29 F... 2002, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE : - Décidait que François X... avait engagé sa responsabilité contractuelle envers le défunt et ses ayant droits lors de l'intervention du 12 décembre 1995, - Décidait que le dommages, constitué par la perte d'une chance d'échapper au risque de décès, était indemnisable à hauteur de 2 / 3, - Condamnait en conséquence in solidum François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL au paiement de diverses sommes envers chaque ayant droit, tant à titre de préjudice moral, patrimonial que économique ainsi qu'au remboursement des débours de la CC. Sur appel de François X... et de la compagnie LE SOU MEDICAL, la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans un arrêt rendu le 14 avril 2003, augmentait les sommes allouées, estimant qu'il n'y avait pas eu perte de chance mais que le décès était l'entière conséquence de la faute commise par le médecin. Statuant sur le pourvoi formé par François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL contre cette décision, la première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 01 mars 2005 et au visa de l'article 455 du code de procédure civile, cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE. La présente Cour, désignée comme juridiction de renvoi, était régulièrement saisie le 04 avril
  1. Dans un arrêt rendu le 03 mai 2006, une mission d'expertise était confiée au docteur D.... Par un nouvel arrêt du 19 novembre 2008, une nouvelle mission d'expertise était confiée aux docteurs E..., F... et G.... Ces experts déposaient le rapport de leurs opérations le 02 juin
  2. Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 mars 2010 François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL soutiennent que la preuve d'un lien de causalité entre les fautes alléguées contre François X... et le décès de Monsieur Z... n'est pas rapportée. Ils concluent donc au débouté des demandes. A titre subsidiaire, ils sollicitent une réduction sensible des sommes réclamées. Les consorts Z..., dans leurs dernières écritures déposées le 22 mars 2010, estiment que la responsabilité de François X... est entière et ils chiffrent leurs différents postes de préjudice. Ils réclament encore la somme de
  3. 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles. Le 13 F... 2010, la CC fait connaître qu'elle a été indemnisée de ses débours et elle sollicite 966 € en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale outre 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI, Sur la responsabilité : Attendu que François X... et sa compagnie d'assurance soutiennent que la décès de Serge Z... relève de l'aléa thérapeutique inhérent à toute intervention chirurgicale ; que surtout, la preuve d'un lien de causalité direct entre les fautes imputées au médecin et le décès n'est pas rapportée ; qu'aucune des quatre expertises ordonnées n'a fait cette démonstration ; que le dernier rapport se contente en l'espèce d'affirmations sans aucune démonstration ; Mais attendu que le dernier rapport d'expertise, émanant de trois experts reconnus qui ont procédé à une analyse détaillée, complète et précise des circonstances de l'opération et des causes du décès, précise que « plusieurs imprudences, manquements et fautes ont été commis avant et pendant la réalisation de cette anesthésie. Il est donc possible de faire un lien de causalité direct entre l'anesthésie réalisée par le docteur X... et l'arrêt cardiaque survenu au décours de cette anesthésie » ; Qu'il est relevé des manquements importants dans la préparation de l'anesthésie : * en n'arrêtant pas un des quatre médicaments antihypertenseurs, le docteur X... a manqué à une précaution nécessaire soulignée dans les données acquises de la science à l'époque et toujours en vigueur, * en ne prenant pas en charge personnellement d'éventuelles difficultés d'intubation chez Monsieur Z... et en n'en tirant aucune mesure préventive nécessaire, * en ne repoussant pas la date de l'intervention pour mieux explorer l'état cardiaque de Monsieur Z... ; Que durant l'anesthésie, d'autres manquements ou fautes sont relevés : * en confiant l'intubation à un collègue, * en n'anticipant pas un éventuel risque de collapsus chez un patient hypertendu sévère, * en n'utilisant pas le capnographe mis à sa disposition, faute qui correspond à un non respect de ses engagements contractuels et à son devoir de sécurité, * en utilisant des volumes de ventilation deux fois trop importants, ce qui a aggravé les difficultés hémodynamiques présentées par le c œ ur du patient, * en ne traitant pas de façon optimale l'arrêt cardiaque ; Que les experts précisent enfin la faiblesse des compétences professionnelles de François X... qui n'a pas suivi des actions de formation médicale continue ; Attendu que ces éléments établissent de façon certaine les fautes et manquements contractuels commis par François X... et que ces fautes sont en lien direct avec le décès de Monsieur Z... ; qu'ainsi, le lien de causalité entre ces fautes et les préjudices subis par les consorts Z... est établi, sans que la perte d'une chance soit démontrée alors que ces fautes sont à l'origine directe et certaine du décès ; que par réformation du jugement, François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL seront condamnées à réparer l'entier préjudice. Sur les préjudices : Attendu que Serge Z... laissait son épouse ainsi que trois enfants Julien, né le 14 octobre 1978, Sabrina née le 03 juin 1981 et Alexia née le 09 septembre 1986, tous mineurs au moment du décès ; qu'à ce moment là, il laissait aussi ses deux parents ainsi que trois frères et s œ urs Marcelle, Christian et Annie ; que le père du défunt Hector Z... décédait durant la procédure mais que son droit à indemnisation, né lors du décès de son fils, sera réparti selon la dévolution successorale notariée du 17 décembre 2001 ; Qu'en considération des éléments ci-dessus, les préjudices moraux subis par les intimés seront fixés ainsi qu'il suit : A l'épouse
  4. 000 €, A chacun des enfants,
  5. 000 €, A chaque parent, le défunt ne vivant plus avec eux,
  6. 000 €, A chaque frère et s œ ur
  7. 000 € ; Attendu sur les préjudices économiques que Monsieur Z... âgé de 45 ans, percevait, au moment de son décès un revenu annuel de
  8. 277, 55 € ; que son épouse, née en 1954, avait à la même période un revenu annuel de
  9. 868, 96 € ; qu'en présence de trois enfants mineurs, l'autoconsommation du mari, évalué à 20 % des ressources globales du ménage, entraîne un solde disponible familial de
  10. 717, 21 € par an ; que depuis le décès de son époux, Christiane Y... veuve Z... perçoit un revenu annuel de
  11. 384, 37 € ; que le solde de
  12. 332, 84 € représente le préjudice économique de la famille ; Que compte tenu des charges incompressibles du foyer, cette diminution de revenus doit être affectée pour 55 % à Christiane Y... veuve Z... (
  13. 133, 06 €) et 15 % à chacun des enfants (
  14. 399, 93 €) ; Qu'en considération du barème de capitalisation retenu par le référentiel régional et publié à la Gazette du Palais en novembre 2004 et des éléments ci-dessus, il sera alloué : - A Christiane Y... veuve Z... depuis le décès jusqu'en mars 2010 :
  15. 133, 06 € x 14, 25 =
  16. 146, 10 € et pour la période future
  17. 133, 06 € x 15, 197 (âge de Monsieur Z... à ce jour) =
  18. 007, 11 € soit une somme totale de
  19. 153, 21 €, - A Julien qui a atteint l'âge de 25 ans le 14 octobre 2003 la somme de
  20. 399, 93 € x 7, 83 =
  21. 961, 45 €, - A Sabrina, qui a atteint l'âge de 25 ans le 03 juin 2006 la somme de
  22. 399, 93 € x 10, 5 =
  23. 699, 26 €, - A Alexia qui aura 25 ans le 19 septembre 2011 la somme de (
  24. 399, 93 € x 14, 25 =
  25. 949 €) + (
  26. 399, 93 € x 1, 969 =
  27. 756, 46 €) soit au total
  28. 705, 46 €. Attendu qu'il est justifié de frais funéraires à hauteur de
  29. 343, 55 € qui seront alloués à Christiane Y... veuve Z... ; Attendu que la CPAM justifie de débours à concurrence de
  30. 828, 26 € qui lui ont été versés et qui représentent
  31. 774, 96 € pour les frais d'hospitalisation et
  32. 092, 20 € de capital décès versé à la veuve ; que cette dernière somme sera déduite du préjudice économique alloué à celle-ci ; que le montant de celui-ci s'élève donc à
  33. 153, 21 –
  34. 92, 20 € =
  35. 6061, 01 € ; Attendu que François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL, qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens ; Que, tenus aux dépens, ils devront payer aux consorts Z... la somme de
  36. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la CPAM ; qu'il sera alloué à la CPAM la somme de 966 € en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 01 mars 2005 par la première chambre civile de la Cour de Cassation, Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 19 novembre 2008, Prenant pour base le rapport d'expertise déposé le 02 juin 2009, Infirme le jugement rendu le 29 F... 2002 par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, Statuant à nouveau, Dit et juge que François X... a commis des fautes contractuelles lors de l'intervention du 12 décembre 1995 et que ces fautes sont en relation directe et certaine avec le préjudice subi par les consorts Z..., Dit et juge que François X... est tenu d'indemniser l'entier préjudice, Condamne en conséquence François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL, son assureur, in solidum, à payer en deniers ou quittances en raison des sommes acquittées en vertu de l'arrêt du 14 mars 2003 ; - En réparation des préjudices moraux les sommes de
  37. 000 € à l'épouse,
  38. 000 € à chacun des enfants,
  39. 000 € à chaque parent de Monsieur Z... et
  40. 000 € à chaque frère et s œ ur du défunt, - En réparation des préjudices économiques les sommes de
  41. 061, 01 € à Christiane Y... veuve Z...,
  42. 961, 45 € à Julien Z...,
  43. 699, 26 € à Sabrina Z... et
  44. 705, 46 € à Alexia Z... en réparation du préjudice matériel à Christiane Y... veuve Z... la somme de
  45. 343, 55 €, Donne acte à la CPAM du règlement de ses débours s'élevant à
  46. 868, 26 €, Condamne in solidum François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL à payer aux consorts Z... la somme de
  47. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à la CPAM la somme de 966 € en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne in solidum François X... et la compagnie LE SOU MEDICAL aux dépens qui comprendront ceux exposés devant la Cour d'Appel de TOULOUSE et autorise Maître BURG avoué, ainsi que la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle BURY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Isabelle BURYBernard BOUTIE PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin anesthésiste - Faute - Le dernier rapport d'expertise, émanant de trois experts reconnus qui ont procédé à une analyse détaillée, complète et précise des circonstances de l'opération et des causes du décès survenu suite à une intervention chirurgicale, précisant que plusieurs imprudences, manquements et fautes ont été commis avant et pendant la réalisation de cette anesthésie, permet d'établir qu' il existe un lien de causalité direct entre l'anesthésie réalisée par le médecin et l'arrêt cardiaque survenu au décours de cette anesthésie». Les éléments de l'expertise établissent de façon certaine les fautes et man- quements contractuels commis par le médecin, qui sont en lien direct avec le décès du patient. De sorte que le lien de causalité entre ces fautes et les pré- judices subis par les consorts est établi, sans que la perte d'une chance soit démontrée alors que ces fautes sont à l'origine directe et certaine du décès

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