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C1006101

JURITEXT000023112052 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/11/20/JURITEXT000023112052.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 10-85.963, Publié au bulletin 2010-10-26 Cour de cassation C1006101 Rejet 10-85963 Bulletin criminel 2010, n° 169 CHAMBRE_CRIMINELLE chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 2010-07-13 M. Louvel M. Lucazeau M. Monfort LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tarek X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 13 juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux documents administratifs et usage, escroquerie et tentative, travail illégal par dissimulation d'un emploi salarié, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 septembre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure déposée par le mis en examen ; que ce dernier, qui a formé son pourvoi le 26 juillet 2010, a adressé à la Cour de cassation un mémoire personnel parvenu le 30 août 2010 ; Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat en cette Cour, par le demandeur non pénalement condamné par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'aux termes des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non pénalement condamné - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Rejet de la demande - Pourvoi en cassation - Mémoire - Mémoire personnel - Irrecevabilité Aux termes des articles 584 et 585 du code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi. Est irrecevable le mémoire personnel adressé directement à la Cour de cassation par le mis en examen, auteur d'un pourvoi contre un arrêt d'une chambre de l'instruction qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure Sur l'irrecevabilité d'un mémoire personnel transmis directement au greffe de la Cour de cassation par un demandeur non pénalement condamné, à rapprocher :Crim., 30 octobre 2000, pourvoi n° 00-83.010, Bull. crim. 2000, n° 320 (rejet), et les arrêts cités articles 584 et 585 du code de procédure pénale

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