JURITEXT000023165782 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/16/57/JURITEXT000023165782.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 novembre 2010, 09-68.535, Publié au bulletin 2010-11-30 Cour de cassation 41001220 Rejet 09-68535 Bulletin 2010, IV, n° 186 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Reims 2009-06-15 Mme Favre M. Le Mesle (premier avocat général) SCP Laugier et Caston M. Arbellot LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 juin 2009), que, par actes des 2 février 2001 et 19 mars 2003, M. X... s'est engagé, afin de solder diverses dettes contractées envers M. Y..., à lui délivrer avant le 30 août 2001 un véhicule d'une valeur de 81 560, 22 euros ; que, par jugement du 21 octobre 2003, le tribunal a condamné M. X... à livrer à M. Y... ce véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de ce jugement et a sursis à statuer sur la demande en paiement formulée par M. Y... à défaut de livraison du véhicule ; que, par reconnaissance de dette notariée signée par M. et Mme X... le 2 février 2004 qualifiée de transaction, la créance de M. Y... a été arrêtée à la somme de 150 000 euros ; que, le 6 juin 2005, M. X... a été mis en redressement judiciaire avant de bénéficier d'un plan de continuation le 1er août 2006, M. Y... ayant déclaré sa créance au passif ; que, le 25 septembre 2007, M. et Mme X... ont assigné M. Y... en annulation de l'acte du 2 février 2004, M. Z... assigné en qualité de mandataire judiciaire de M. X... n'étant pas représenté dans cette instance ; que, le 6 octobre 2008, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur ; que, par jugement du 21 octobre 2008, le tribunal a qualifié l'acte du 2 février 2004 de transaction au sens de l'article 2044 du code civil et a débouté de leurs demandes M. et Mme X..., lesquels ont interjeté appel le 17 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel et d'avoir déclaré recevable et bien fondé l'appel formé par M. et Mme X... contre le jugement du 21 octobre 2008, alors, selon le moyen que le jugement de liquidation a pour effet de retirer au débiteur l'exercice de ses droits et actions, de sorte que le liquidateur judiciaire est seul apte à exercer la voie de recours contre un jugement statuant sur une action à caractère patrimonial ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que le jugement du tribunal de grande instance de Reims avait été signifié le 6 novembre 2008 à M. Z..., ayant à cette date la qualité de liquidateur de M. X..., n'a pu considérer que le délai d'un mois, pour interjeter appel, n'avait pas été mis en oeuvre par cette signification, en considérant que M. Z... figurait dans la procédure de première instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'en statuant ainsi, bien que les nouvelles fonctions de M. Z... eussent pris effet dès le 6 octobre 2008, date du prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte que la signification du jugement un mois plus tard avait bien été faite à sa personne en qualité de liquidateur judiciaire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 622-9 ancien du code de commerce ; Mais attendu que le débiteur, ayant formé un recours contre la décision, qui a rejeté sa demande d'annulation d'une transaction pour défaut de concessions réciproques, invoque un droit propre qu'il peut opposer au liquidateur ; qu'ayant relevé que M. et Mme X... ont interjeté appel le 17 décembre 2008 du jugement du 21 octobre 2008 rendu à la suite de leur assignation délivrée le 25 septembre 2007 à M. Y... et à M. Z... assigné en qualité de mandataire judiciaire de M. X..., tandis que M. X... n'a été mis en liquidation judiciaire que le 6 octobre 2008, M. Z... étant désigné liquidateur, l'arrêt a, par ces seuls motifs, rejeté à bon droit la demande de M. Y... tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 17 décembre 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la transaction conclue le 2 février 2004 entre lui et M. et Mme X..., d'avoir ordonné, en conséquence, la mainlevée de l'hypothèque inscrite par lui sur l'immeuble leur appartenant, d'avoir dit nuls et de nul effet tous actes d'opposition et d'exécution forcée signifiés par lui à leur encontre, en particulier l'opposition régularisée le 26 mars 2007, et d'avoir débouté les parties de toutes autres demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance de dette à valeur transactionnelle établie le 2 février 2004 faisait référence non pas à la transaction inexécutée du 2 février 2001, mais aux actes sous seing privés des 18 août 1994, 10 octobre 1997, 24 novembre 1998, 8 mars 1999, 24 novembre 1999 et 30 avril 1999, ainsi qu'à l'attestation du 14 janvier 2004 d'où résultait que M. et Mme X... étaient débiteurs d'importantes sommes vis-à-vis de M. Y... d'un montant nettement supérieur à 150 000 euros ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu retenir que la reconnaissance de dette litigieuse était dépourvue de contrepartie de la part de M. Y..., en se fondant sur la précédente transaction inexécutée du 2 février 2001 et n'a par suite pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ; 2°/ que M. Y... s'était également prévalu dans ses conclusions d'appel des importants frais d'exécution et de rédaction d'actes qu'il avait dû exposer depuis le jugement inexécuté du tribunal de grande instance de Laon du 21 octobre 2003, à l'exécution duquel il avait renoncé dans la transaction litigieuse ; que, faute de prendre en considération de tels éléments afin de décider que la transaction était dépourvue de contrepartie de la part de M. Y..., l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ; 3°/ que le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 21 octobre 2003 ordonnait de livrer tel véhicule précis et avait décidé de prononcer un sursis à statuer sur la demande en paiement présentée par M. Y... à défaut de livraison du véhicule ; qu'en décidant, en cet état que la créance de M. Y... avait été arrêtée à la somme de 81 560, 22 euros par le tribunal de grande instance de Laon et que M. Y... n'avait consenti aucune concession en signant la transaction du 2 février 2004, dès lors que ce jugement avait fixé ladite créance à une somme de près de moitié inférieure à celle visée dans la transaction, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'octroi de délais de paiement avait été consenti sur une somme de 150 000 euros pour une créance arrêtée dans une précédente transaction et par le tribunal de grande instance de Laon dans son jugement du 21 octobre 2003 à la somme de 81 560, 22 euros, l'arrêt retient que M. et Mme X... étaient fondés à soutenir que la créance de M. Y... se limitait à la somme de 81 560, 22 euros et que ni l'octroi de ces délais, ni la renonciation de l'intimé au bénéfice d'un jugement qui le condamnait au paiement d'une somme, près de moitié inférieure à celle visée dans la transaction, ne valaient concession de la part de ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a apprécié l'ensemble des éléments contenus dans la transaction litigieuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel du 17 décembre 2008 et d'avoir déclaré recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur et Madame X... contre le jugement du Tribunal de grande instance de REIMS du 21 octobre 2008 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... fait valoir que Monsieur X... a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CHAUMONT du 6 octobre 2008 et que la déclaration d'appel qu'il a formée seul le 17 décembre 2008 est nulle et de nul effet ; que Monsieur Y... soutient, par ailleurs, que l'acte d'appel étant indivisible, la nullité d'ordre public affectant l'appel de Monsieur X... entraîne la nullité de la déclaration formée par Madame X... ; qu'il conteste toute portée aux conclusions notifiées par Maître Z... au motif que son intervention accessoire est tardive et ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité de fond affectant l'acte d'appel ; qu'en application de l'article 117 du Code de procédure civile, le défaut de capacité d'une partie d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que cette nullité étant susceptible d'être couverte, elle ne doit pas être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et ce conformément aux dispositions de l'article 121 du Code de procédure civile ; qu'il ressort des énonciations du jugement du 6 octobre 2008 que Monsieur X... a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation à compter du 1er août 2006 et que Maître Z... avait été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, bien que les mentions du jugement entrepris ne le précisent, c'est nécessairement en cette qualité que Maître Z... a été appelé en intervention forcée le 8 janvier 2008 devant le Tribunal de grande instance de REIMS ; que n'ayant pas constitué avocat et n'ayant donc pu intervenir volontairement à l'instance en qualité de liquidateur par voie de conclusions, il n'apparaît pas des mentions du jugement qu'il aurait été à nouveau assigné en qualité de liquidateur après le placement en liquidation judiciaire de Monsieur X... le 6 octobre 2008 ; que, bien qu'il ait été intimé en qualité de liquidateur de Monsieur X... par la déclaration d'appel du 17 décembre 2008, Maître Z... n'était pas partie à la procédure en cette qualité en première instance ; qu'il se déduit de ces développements que, conformément aux dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile, Maître Z... était recevable à intervenir volontairement à l'instance d'appel en qualité de liquidateur de Monsieur X... ; qu'il importe peu que l'intervention volontaire ait été formalisée par conclusions notifiées le 23 février 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ayant commencé à courir le 6 novembre 2008, date à laquelle le jugement a été signifié à Maître Z... dans la mesure où ce dernier n'intervenait pas en qualité de liquidateur de première instance ; que, par ailleurs, le procès-verbal de perquisition dressé le 6 novembre 2008 à l'adresse du...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.