JURITEXT000023222832 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/22/28/JURITEXT000023222832.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.643 à 09-67.651, 09-42.712 à 09-42.720, 09-67.629 à 09-67.631, 09-67653 à 09-69.654, Publié au bulletin 2010-12-07 Cour de cassation 51002388 Cassation partielle 09-42712 09-42713 09-42714 09-42715 09-42716 09-42717 09-42718 09-42719 09-42720 09-67629 09-67630 09-67631 09-67643 09-67644 09-67645 09-67646 09-67647 09-67648 09-67649 09-67650 09-67651 09-67653 09-67654 Bulletin 2010, V, n° 279 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon 2009-05-05 Mme Collomp M. Cavarroc SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini M. Blatman LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 09-42.712 à W 09-42.720, W 09-67.629 à Y 09-67.631, M 09-67.643 à V 09-67.651, X 09-67.653 à Y 09-67.654 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 mai 2009) que M. X... et vingt-quatre autres ambulanciers salariés de la société Bron ambulances, contestant notamment l'application dans l'entreprise d'un régime d'équivalence et d'un décompte des heures de travail sur deux semaines consécutives dit à la quatorzaine, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de divers éléments de rémunération et d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'à la requalification de leur démission ou prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des dommages-intérêts et indemnités de rupture correspondantes ; Sur les deuxième, cinquième, sixième, septième, neuvième et dixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen concernant les pourvois n°s X 09-67.630, Y 09-67.631, M 09-67.643, P 09-67.645, Q 09-67.646, S 09-67.648, U 09-67.650, V 09-67.651, X 09-67.653, N 09-42.712, P 09-42.713, Q 09-42.714, S 09-42.716, R 09-42.715, T 09-42.717, U 09-42.718, W 09-42.720 : Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner au paiement de rappels de salaire au titre des permanences effectuées, alors, selon le moyen, que si l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juin 2000 et le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 majorent les coefficients de rémunération applicables aux permanences lorsque, du fait de l'employeur, les ambulanciers n'effectuent pas quatre services de permanence par mois travaillé en moyenne sur l'année, il ne s'en déduit nullement que c'est à l'employeur qu'il revient d'établir son absence de responsabilité dans le non-respect d'une telle moyenne ; qu'en faisant toutefois reposer la charge de la preuve de ce que les salariés n'avaient pas «assuré de leur propre fait» le nombre de permanences litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble de l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001, et du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, a relevé que l'employeur ne s'était pas libéré de son obligation de permettre aux salariés d'effectuer 4 permanences par mois, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen concernant les pourvois n°s Y 09-67.631, S 09-67.648, T 09-67.649, U 09-67.650, V 09-67.651, W 09-67.652, X 09-67.653, R 09-42.715, T 09-42.717, U 09-42.718, W 09-42.720 : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité des jours fériés et dimanches, alors, selon le moyen, que les salariés ne sauraient tirer aucun droit de ce qu'un ou plusieurs versements a été effectué à leur profit, à moins qu'ils ne s'analysent en un usage d'entreprise ou un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au versement d'un complément de rémunération au titre des indemnités de jours fériés et dimanches, la cour d'appel a retenu qu'allant au-delà de ses obligations conventionnelles, l'employeur avait versé à chacun des intéressés des sommes variables et en augmentation ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni usage, ni engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'employeur ayant seulement prétendu devant les juges du fond qu'il avait payé jusqu'au 1er janvier 2005 les indemnités litigieuses au taux fixe de 15,50 euros résultant des articles 7 ter 7 quater de la convention collective nationale des transports routiers, le moyen, incompatible avec la thèse soutenue, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l‘accord-cadre du 4 mai 2000 étendu, ensemble le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ; Attendu que pour condamner l'employeur au titre «des heures normales effectuées» de juillet 2003 à mai 2005, ainsi que des heures supplémentaires sur la même période, la cour d'appel retient que la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes ne s'oppose pas à l'application de rapports d'équivalence pour le décompte du temps de travail effectif, sous réserve du respect des seuils et plafonds communautaires édictés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs ; que l'article 6.2 de la même directive fixe à 48 heures la durée maximale hebdomadaire du travail, ce plafond communautaire étant aussi celui prévu par l'article L. 3121-35 du code du travail ; qu'en l'espèce, les salariés ayant dépassé cette limite au cours de certaines semaines, les heures de travail accomplies au cours de celles-ci doivent être intégralement rémunérées, sans application d'un coefficient d'équivalence, et pour certaines aux taux majorés des heures supplémentaires ; Attendu cependant, que, ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le dépassement de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures était sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que la société Bron ambulances ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours de semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée, et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaire, les arrêts rendus le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n°s N 09-42.712 à W 09-42.720, W 09-67.629 à Y 09-67.631, M 09-67.643 à V 09-67.651, X 09-67.653 à Y 09-67.654 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bron ambulances PREMIER MOYEN DE CASSATION Relatif à l'ensemble des salariés défendeurs au pourvoi à l'exception de M. Y... et de M. Z... Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la durée hebdomadaire maximale avait été dépassée, d'AVOIR condamné l'exposante au titre « des heures normales effectuées » de juillet 2003 à mai 2005, des heures supplémentaires sur la même période, de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3121-9 du code du travail, qui a repris les dispositions du dernier alinéa de l'ancien article L 212-4 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, ces périodes étant rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail ; que pour la période couverte par les demandes du salarié , le décompte du temps de travail effectif selon un horaire d'équivalence résulte du décret n2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ; Qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'application par la S.A. BRON AMBULANCES a un horaire d'équivalence, le salarié soutient que son emploi du temps ne comportait pas de périodes d'inaction et qu'il travaillait de manière continue ; qu'il renvoie la Cour à la consultation d'un cahier des interventions tenu par son collègue Giovanni A... dont les demandes font l'objet d'une procédure distincte ; (….) motifs spécifiques à l'arrêt rendu en faveur de M. A... : « que (…) M. A... renvoie à un cahier de ses interventions (…) ; que les données tirées de cette pièces confirment que le salarié bénéficiait de temps de coupure (…) » (…)que les données tirées de cette pièce, à les supposer exactes, ne peuvent cependant faire l'objet d'une extrapolation aux salariés des autres équipages ; Attendu, ensuite, que la directive n93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, aff C-14/04, Abdelkader Délias) ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre qui prévoit l'application de rapports d'équivalence pour le décompte du temps de travail effectif, sous réserve du respect des seuils et plafonds communautaires édictés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs ; que l'article 6.2 de la directive n93/104/CE fixe à heures la durée maximale hebdomadaire du travail, ce plafond communautaire étant aussi celui prévu par l'article L 3121-35 du code du travail ; Qu'en l'espèce, il ressort de la comparaison des feuilles de route hebdomadaires individuelles, prévues par l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et par l'article 13 du décret n2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, et des tableaux des heures effectivement travaillées établis par le salarié que le salarié ne retient pas les repas comme temps de travail effectif ; que ce dernier a néanmoins dépassé la durée maximale hebdomadaire du travail de quarante-huit heures au cours des semaines (…) ; Que les heures de travail accomplies au cours de ces semaines doivent être intégralement rémunérées, sans application d'un coefficient d'équivalence, et pour certaines aux taux majorés des heures supplémentaires ; que la S.A. BRON AMBULANCES a retenu les trentecinq premières heures effectuées pendant chacune des semaines spécifiées pour 80% ; que les heures de travail n'ont donc pas été rémunérées (…) ; qu'aux termes de l'article 42 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, remplacé à dater du 7 janvier 2004 par l'article 4 II du décret n2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos, la durée hebdomadaire de travail étant alors le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que selon le décret n 2003-1242, il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article L 212-7 du code du travail ; qu'il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures de travail sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail pour les deux semaines considérées ; Attendu, sur le moyen tiré de ce que le décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 ne pouvait remettre en cause les dispositions plus favorables de l'accord-cadre du 4 mai 2000 qui oblige à répartir la durée hebdomadaire de travail dans le cadre de la semaine, que le calcul de la durée du travail sur deux semaines consécutives résulte du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, antérieur à l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; qu'en application de l'article L 212-2 (alinéa 3) du code du travail, alors applicable, il pouvait être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets déterminant les modalités d'application de l'article L 212-1, qui sont relatives notamment à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine ; que l'article 4 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 se borne cependant à préciser les modalités d'application du paragraphe 1er de l'article 4 du décret n83-40 selon lequel la durée hebdomadaire de travail est calculée sur une semaine ; qu'il n'apporte aucune dérogation au paragraphe 2 du même article, qui n'ouvrait qu'une simple faculté de calculer la durée hebdomadaire de travail sur deux semaines consécutives, la règle de principe demeurant le calcul sur une semaine ; qu'ensuite, l'article 5.1 de l'accord du 18 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, a prévu le décompte des heures supplémentaires soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation ; qu'il n'existe par conséquent aucune contradiction entre les dispositions conventionnelles et les dispositions réglementaires applicables ; que le moyen n'est pas pertinent ; Qu'au cours de la période du 7 mai 2004 au 10 juillet 2005, pour laquelle des feuilles de route sont communiquées, le salarié a toujours bénéficié de trois jours de repos au moins pour deux semaines consécutives de travail ; que la remise en cause du calcul de la durée du travail du salarié sur deux semaines consécutives, lorsque la durée maximale du travail a été dépassée au cours de l'une ou des deux semaines composant la quatorzaine, conduit à faire un décompte hebdomadaire distinct des heures de travail effectif pour chacune des deux semaines ; que les heures supplémentaires effectuées au cours des (…) semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire maximale du travail a été dépassée ouvrent droit en faveur du salarié à un rappel de salaire (…) calculé sans application d'un coefficient d'équivalence ; que les heures supplémentaires effectuées au cours des semaines durant lesquelles le salarié a travaillé moins de quarante-huit heures lui donnent droit à un rappel de salaire (…) » ; 1. ALORS QU'il résulte de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 à laquelle s'est substituée la directive 2003/88 du 4 novembre 2003, telle qu'interprétée par la Cour de Justice des communautés européennes, que les Etats peuvent instituer un régime d'équivalence sous réserve du respect des seuils communautaires relatifs, notamment, à la durée hebdomadaire de travail ; que ne méconnaît pas ce principe le régime d'équivalence qui, sans affecter le décompte du temps de travail effectif, pose des principes relatifs à la rémunération des salariés, par la fixation de coefficients pondérateurs ; qu'en effet les directives suscitées sont sans incidence sur la rémunération des salariés ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait du système d'équivalence institué par l'accord de branche du 4 mai 2000 sur l'aménagement et le temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001, ainsi que du décret n°2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire validant le dispositif de l'accord cadre, lequel instituait un mécanisme de pondération des rémunérations tenant à la moindre intensité du travail fourni durant les périodes d'inaction ; que dès lors, en déduisant du dépassement du seuil de 48 heures hebdomadaires, que les heures « devaient être intégralement rémunérées, sans application d'un coefficient d'équivalence », et condamner l'employeur à un rappel au titre des « heures normales » et des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-9 et L. 3121-22 du Code du Travail, le décret n°2001-679 du 30 juillet 2001, l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001, ensemble les directives 93/104 et 2003/88 telles qu'interprétées par la Cour de Justice des communautés européennes ; 2. ALORS QU'aux termes des articles 6 et 16 des directives n°93/104 du 23 novembre 1993 et n°2003/88 du 4 novembre 2003, la durée maximale hebdomadaire de 48 heures s'apprécie sur une période de référence de 4 mois ; qu'en déduisant des dépassements du seuil de 48 heures sur certaines semaines que l'employeur avait méconnu la réglementation communautaire, alors surtout que ce dernier justifiait, pour chacun des salariés concernés, que les 48 heures hebdomadaires avaient bien été respectées sur des périodes référence de quatre mois, la Cour d'appel a violé les directives 93/104 et 2003/88 suscitées ; 3. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'au sens des directives 93/104 et 2003/88, le temps de travail effectif s'entend de la période durant laquelle le travailleur est à la disposition de son employeur et dans l'exercice de ses fonctions ; que décret n°2001-679 du 30 juillet 2001 définit l'amplitude journalière des ambulanciers comme « l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant » ; qu'il résulte de ces dispositions que la notion d'amplitude journalière ne correspond pas à celle de travail effectif ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est fondée, pour déterminer le nombre d'heures effectuées, sur les amplitudes journalières des salariés, telles que mentionnées sur leurs feuilles de routes, d'où elle a simplement déduit le temps consacré aux repas ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel est partie du principe que le temps de travail effectif correspondait nécessairement aux amplitudes journalières diminué du temps de repas ; qu'elle ne s'est pas s'assurée que, durant ces périodes, les salariés étaient effectivement à la disposition de l'employeur au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail comme des directives 93/104 et 2003/88, et a privé sa décision de base légale au regard de ces textes. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Relatif à l'ensemble des salariés défendeurs au pourvoi à l'exception de :M. Z..., M. B..., M. Y... Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « (…) l'article 6 de la loi n98-461 du 13 juin 1998, a inséré dans le code du travail un article L 220-2, aux termes duquel aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que je salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles fixant un temps de pause supérieur ; que selon l'article 7 de ladite loi, les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas aux personnels roulants ou navigants du secteur des transports ; que l'article 6 de l'ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 a mis fin à cette exclusion ; qu'en outre, l'article 4 de ladite ordonnance a complété le chapitre préliminaire du titre II du livre II du code du travail par un article L 220-3, aux termes duquel les salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier bénéficient d'une pause d'au moins trente minutes lorsque le temps total de leur travail quotidien est supérieur à six heures ; qu'ensuite, l'article 39 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 a exclu le personnel roulant des entreprises de transport sanitaire du bénéfice de cette pause de trente minutes ; que les dispositions de l'article L 220-2, devenu l'article L 3121-33 du code du travail, sont donc seules applicables désormais ; que l'article 11 de l'avenant n3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 9 janvier 2009 renvoie d'ailleurs aux dispositions de l'article L 220-2 pour la durée du temps de pause quotidien des ambulanciers ; que la S.A. BRON AMBULANCES conserve le silence sur l'application des dispositions de l'article L 220-2 et ne justifie pas avoir fait bénéficier le salarié des pauses auxquelles il pouvait prétendre ; attendu que selon l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que la méconnaissance par la S.A. BRON AMBULANCES des dispositions de l'article L 220-2 et celle, nécessairement délibérée, de la durée maximale hebdomadaire du travail, participent d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; que l'octroi des rappels de salaire correspondant laisse subsister un préjudice qui résulte notamment du trouble apporté aux conditions d'existence personnelles et familiales du salarié , et qui justifie l'indemnité de 1 000, 00 € allouée par le Conseil de Prud'hommes ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE : « (…) le salarié a nécessairement subi un préjudice distinct et moral du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur lié (…) à l'absence de décompte annexé au bulletin de salaire pour les temps de permanence non effectué et leur non paiement à taux plein » ; 1. ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans une condamnation aux intérêts au taux légal ; que toutefois, le créancier auquel le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts, la Cour d'appel s'est fondée, par motifs propres, sur le non-paiement de certaines sommes dont les salariés auraient été créanciers à raison d'un dépassement du seuil de 48 heures hebdomadaires et, par motifs éventuellement adoptés, sur le non-paiement à taux plein des permanences ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un préjudice indépendant de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1153 du Code civil ; 2. ET ALORS QUE c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de son cocontractant qu'il revient de l'établir ; que cette dernière ne saurait résulter de la seule méconnaissance de la réglementation ; qu'en postulant que la méconnaissance de la réglementation relative à la durée hebdomadaire du travail aurait été « nécessairement délibérée » sans aucunement s'en expliquer, alors surtout que, pour calculer la durée hebdomadaire du travail, l'employeur disait s'être fondé sur les prescriptions de la « commission de suivi » de l'accord-cadre, lesquelles précisaient que le seuil de 48 heures hebdomadaires devait s'apprécier « sur la base des coefficients de pondération », l'inapplication desdits coefficients étant réservée au seul seuil communautaire s'appréciant sur une période de quatre mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L. 1222-1 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QU'en se fondant aussi, par motifs propres, sur la méconnaissance de la réglementation relative aux temps de pause et, par motifs éventuellement adoptés, sur le fait que les décomptes des permanences n'auraient pas été systématiquement joints aux bulletins de salaire, sans plus caractériser la mauvaise foi dont aurait fait preuve l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L. 1222-1 du Code du Travail ; 4. ET ALORS QU'en retenant, par motifs propres, que les salariés aurait subi un trouble dans leurs conditions d'existence et personnelles et, par motifs éventuellement adoptés, qu'ils auraient « nécessairement subi » un préjudice moral, sans aucunement caractériser de tels préjudices, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Concerne les pourvois dont les défendeurs sont : M. D..., M. E..., Mme F..., Mme G..., M. H..., Mme I..., M. J..., Mme K..., M. L..., M. M..., M. N..., Mme O..., M. P..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. A... Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante à des rappels de salaire au titre des permanences effectuées, de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 3.1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et l'article 3 du décret 2001 -679 du 30 juillet 2001, afin de tenir compte des périodes d'inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité est prise en compte pour 75% de leur durée à l'issue d'une période transitoire de trois ans dont les étapes sont définies comme suit : 72% jusqu'au 31 décembre 2000, 73% jusqu'au 31 décembre 2001, 74% jusqu'au 31 décembre 2002 ; Que, lorsque du fait de l'employeur, des personnels ambulanciers roulants n'assurent pas au minimum quatre services de permanence (permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) par mois travaillé en moyenne sur l'année (à savoir plus de quarante permanences par an), et afin de tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupure et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité dans les conditions suivantes à compter du 1er janvier 2003 (…) ; qu'un document annexé au bulletin de paie de chaque salarié concerné par ce dispositif doit présenter le décompte cumulé du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié ; qu'en l'espèce, la S.A. BRON AMBULANCES ne s'est conformée à cette prescription qu'à dater de mars 2005 ; que ce manquement ne justifie pas, cependant, qu'il soit fait droit à la demande du salarié sans vérification du nombre des permanences prévues et effectuées (…) ; Que la S.A. BRON AMBULANCES ne démontre pas que le salarié n'a pas assuré de son propre fait le nombre de permanences prévues, sinon pour (…) » ; ALORS QUE si l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juin 2000 et le décret 2001-679 du 30 juillet 2001 majorent les coefficients de rémunération applicables aux permanences lorsque, du fait de l'employeur, les ambulanciers n'effectuent pas 4 services de permanence par mois travaillé en moyenne sur l'année, il ne s'en déduit nullement que c'est à l'employeur qu'il revient d'établir son absence de responsabilité dans le non-respect d'une telle moyenne ; qu'en faisant toutefois reposer la charge de la preuve de ce que les salariés n'avaient pas « assuré de leur propre fait » le nombre de permanences litigieux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble de l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001, et du décret n°2001-679 du 30 juillet 2001. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Concerne les pourvois dont les défendeurs sont : M. E..., M. Z..., Mme I..., M. T..., M. J..., Mme K..., M. Y..., M. L..., M. Q..., M. R..., M. S..., M. A... Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'exposante à titre de complément d'indemnité des jours fériés et dimanches, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « (…) contrairement à ce que soutient la S.A. BRON AMBULANCES, les articles 7 ter et 7 quater du chapitre 1er (Dispositions communes aux différents groupes d'ouvriers) de l'annexe I "Dispositions particulières aux ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers n'ont pas été rendus applicables aux personnels ambulanciers par l'article 12.6 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ; qu'en effet, l'article 22 bis du chapitre 3 (Dispositions particulières au personnel roulant "voyageurs") de l'annexe I précisait déjà dans sa rédaction antérieure à l'accord-cadre que le personnel ambulancier bénéficiait de l'ensemble des dispositions des articles 7 ter et 7 quater ; qu'un avenant n°83 du 7 novembre 1997 (étendu par arrêté du 12 décembre 1997) a fixé le montant de l'indemnité de jours fériés et dimanches travaillés à 15, 15 € dans les entreprises de transport sanitaire si la durée du travail est supérieure à trois heures ; que par accord du 2 décembre 2004 relatif aux indemnités de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire, applicable au 1er janvier 2005 et étendu par arrêté du 3 août 2005, il a été convenu que les indemnités de " dimanche et jours fériés travaillés ", telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater et dans les conditions qu'ils fixent, seraient versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée, et que leur montant figurerait sous les barèmes de taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers et serait revalorisé dans les mêmes conditions que les taux horaires conventionnels précités ; que l'article 2 de l'accord a fixé le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers : -à 17,55 Euros à compter du 1er janvier 2005, -à 17,81 Euros à compter du 1er juillet 2005 ; que selon l'article 3 de cet accord, l'entrée en application de celui-ci ne saurait remettre en cause les dispositifs plus favorables ayant le même objet dont les salariés avaient pu personnellement bénéficier dans l'entreprise ; Qu'en l'espèce, la S.A. BRON AMBULANCES a versé au salarié des indemnités de jours fériés et dimanches de 16, 87 € entre juillet 2002 et avril 2003, des indemnités de 19, 16 € en mai 2003, des indemnités de 15, 15 € entre juin 2003 et février 2004 ; que l'employeur n'explique pas les variations subies par l'indemnité ; qu'il n'est pas contestable qu'allant au-delà de ses obligations conventionnelles, il a souhaité en 2002 et début 2003 faire bénéficier le salarié d'une augmentation progressive du montant de l'indemnité ; qu'il ne pouvait, dès lors, revenir en mai 2003 au taux de 15,15 € qu'il n'avait jamais appliqué à Gilles Q... ; qu'un complément d'indemnités calculé par rapport au taux de 19, 16 € doit être alloué au salarié sur la période de juin 2003 à février 2004 (…) » ; ALORS QUE les salariés ne sauraient tirer aucun droit de ce qu'un ou plusieurs versement(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.