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= = =-- COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré PRÉSIDENT : Robert JAOUEN CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND, Jean-Pierre COLOMER Lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : Lionel CHASSIN, substitut Général GREFFIER : Anicette GUILLOT -- = = =
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= = =-- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, APPELANT ; E T : X... Joseph, né le 28 février 1951 à TUNIS (TUNISIE), fils de X... Joseph et de A... Louise, de nationalité française, divorcé, trieur, déjà condamné, demeurant ... PRÉVENU d'INEXECUTION D'UN STAGE DE SENSIBILISATION A LA SECURITE ROUTIERE PRONONCE A TITRE DE PEINE COMPLEMENTAIRE, faits commis du 11 décembre 2007 au 22 septembre 2009, à TULLE
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= = =-- L A C O U R Monsieur Joseph X... et le Ministère Public sont appelants d'un jugement prononcé le 11 mai 2010 qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir à TULLE, entre le 11 décembre 2007 et le 22 septembre 2009, malgré la notification qui lui avait été faite le 11 décembre 2007, d'une décision prononçant à son encontre l'obligation d'exécuter un stage de sensibilisation à la sécurité routière, violé les interdictions ou les obligations résultant de cette mesure prononcée en application des articles 131-5-1, 131-6, 131-10, 131-14, 131-16 ou 131-17 du Code Pénal, et qui l'a condamné en son absence, à la peine de UN mois d'emprisonnement. Il résulte de la procédure les faits suivants : Par un courrier du 4 mars 2008, le Directeur du Comité Départemental de la Corrèze de la Prévention Routière portait à la connaissance du Ministère Public que Monsieur Joseph X... n'avait pas répondu aux convocations l'invitant à suivre les stages organisés les 19 et 20 mai, puis les 23 et 24 juin, qui étaient accompagnées d'une proposition d'échéancier. Entendu le 25 septembre 2009 sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas effectué le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu, X... Joseph déclarait qu'il n'avait pas pu accomplir ce stage pour des raisons financières. Il précisait en effet qu'il était au chômage et distribuait des journaux, et percevait avec l'allocation chômage une somme mensuelle s'élevant à 701, 14 €, sur laquelle il devait acquitter un loyer d'un montant de 450 €, ainsi que la pension alimentaire mise à sa charge pour l'éducation et l'entretien de sa fille qui s'élève à la somme mensuelle de 200 €. Il ajoutait qu'il " ne s'en sortait pas ", et qu'il avait adressé un courrier en ce sens au Tribunal de TULLE. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que Joseph X..., présent à l'audience, confirmait à la Cour qu'il ne pouvait, eu égard à ses ressources et ses charges, payer le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il lui était demandé de suivre, et ajoutait qu'il ne lui avait été proposé un échéancier, tel que le Directeur du Comité Départemental de la Corrèze de la Prévention Routière l'avait écrit au Procureur de la république. Il déclarait que désormais, il travaillait la nuit pour CHRONOPOST moyennant un salaire de 630 € par mois, et avait toujours autant de difficultés à faire face à ses charges qui ne s'étaient pas modifiées. Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, la preuve selon laquelle un échéancier aurait été joint aux convocations qui ont été adressées ; Que ce faisant, l'exécution de la peine complémentaire à laquelle Joseph X... a été condamné, étant en l'espèce, conditionnée par un paiement que le prévenu justifie ne pas pouvoir honorer eu égard à son état d'impécuniosité avéré, l'élément intentionnel fait défaut ; Que dès lors, l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée, et il convient en conséquence, d'entrer en voie de relaxe à l'encontre de Joseph X..., et de réformer en ce sens le jugement entrepris. P A R C E S M O T I F S L a C o u r : Statuant publiquement et contradictoirement REÇOIT Monsieur Joseph X... et le Ministère Public en leurs appels ; RÉFORME le jugement entrepris, Et STATUANT à nouveau, RENVOIE Joseph X... des fins de la poursuite. LE GREFFIER, Catherine COUDOUR, LE PRESIDENT Robert JAOUEN, PEINES - Peines complémentaires - L'exécution de la peine complémentaire à laquelle le prévenu a été condamné, étant en l'espèce, conditionnée par un paiement que le prévenu justifie ne pas pouvoir honorer eu égard à son état d'impécuniosité avéré, l'élément intentionnel fait défaut et il doit être relaxé des fins de la poursuite du chef d'inexécution d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine complémentaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.