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C1007335

JURITEXT000023296910 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/29/69/JURITEXT000023296910.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 10-88.298, Publié au bulletin 2010-12-15 Cour de cassation C1007335 Rejet 10-88298 Bulletin criminel 2010, n° 206 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance de Toulouse 2010-11-25 M. Louvel Mme Magliano M. Bloch N° G 10-88. 298 FS-P + B N° 7335 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ; Statuant sur le recours formé par : - Mme Victoire X..., épouse Z...,- M. Abdelkader Y..., contre l'ordonnance de dessaisissement au profit de la juridiction inter-régionale spécialisée de BORDEAUX rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de TOULOUSE, le 25 novembre 2010, dans l'information suivie des chefs de vols en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et, contre eux, des chefs d'escroquerie et complicité ; Vu les observations transmises par les parties ; Attendu que les formalités prescrites par l'article 706-77 du code de procédure pénale ont été observées ; Attendu que, pour demander l'annulation de cette ordonnance, les requérants font valoir que les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie pour lesquels ils ont été mis en examen n'entrent pas dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 706-75 dûdit code, la compétence des juridictions spécialisées en matière de délinquance organisée s'étend aux infractions connexes ; Attendu qu'en l'espèce, les infractions pour lesquelles les requérants ont été mis en examen, consistant en une escroquerie en relation avec un trafic international de véhicules volés relevant de l'article 706-73 du même code, sont connexes aux infractions justifiant la saisine de la juridiction inter-régionale spécialisée ; Et attendu qu'il résulte des circonstances de fait relevées dans l'ordonnance de dessaisissement que ces dernières infractions, à les supposer établies, apparaissent d'une grande complexité ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir le recours ; Par ces motifs : REJETTE le recours ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Laurent, Mme Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée - Conditions - Détermination Rejet du recours, formé en application de l'article 706-78 du code de procédure pénale, contre une ordonnance de dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée, dès lors que les délits d'escroqueries et complicité pour lesquels les requérants ont été mis en examen sont connexes à des infractions relevant des articles 706-73 et 706-74 dudit code, dont cette juridiction est saisie Sur les conditions de validité de l'ordonnance de dessaisissement au profit d'une juridiction interrégionale spécialisée, à rapprocher :Crim., 2 février 2005, pourvoi n° 05-80.623, Bull. crim. 2005, n° 42 (rejet) articles 706-73, 706-74, 706-75 et 706-77 du code de procédure pénale

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