JURITEXT000023495336 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/49/53/JURITEXT000023495336.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-12.665, Publié au bulletin 2011-01-26 Cour de cassation 11100084 Cassation sans renvoi 09-12665 Bulletin 2011, I, n° 16 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse 2009-03-19 M. Charruault M. Sarcelet M. Falcone LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 551-1 et R. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme X... épouse Y..., de nationalité togolaise, en situation irrégulière en France, interpellée dans le département des Pyrénées-Atlantiques, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient qu'il n'est pas contesté que le centre de rétention administrative de Hendaye est actuellement quasiment vide, que de nombreuses personnes retenues dans ce centre ont été transférées à Toulouse depuis que s'est développée, dans le ressort de la cour d'appel de Pau, une jurisprudence contestée par l'administration, à tel point que le centre de rétention de Toulouse est actuellement très chargé, et que cette pratique de l'administration, qui lui permet de choisir son juge, n'est pas conforme au respect des droits de la défense ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire saisi en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative désignant le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger sera maintenu, le premier président a violé le principe et les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête d'un préfet (le préfet des Pyrénées-Atlantiques) en prolongation de la rétention administrative d'un étranger (Louise X... épouse Y...) faute pour le préfet de n'avoir pas respecté les droits de la défense en choisissant un centre de rétention administrative plutôt qu'un autre. Aux motifs que l'ordonnance attaquée retient que le placement au centre de rétention administrative de Toulouse de Louise X... épouse Y... porte atteinte aux droits de là défense dès lors que s'il est de principe que l'administration ale choix du centre de rétention, elle doit exercer ce choix dans le respect des droits de la défense, que le ce te d'Hendaye est actuellement quasiment vide et que de nombreuses personnes retenues dans c centre ont été transférées à Toulouse depuis que s'est développée dans le ressort de la cour d'appel de Pau une jurisprudence contestée par l'administration, à tel point que le centre de rétention de Toulouse est actuellement très chargé, et qu'une telle pratique de l'administration qui lui permet de choisir son juge n'est pas conforme au respect des droits de la défense. Alors que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.