JURITEXT000023495344 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/49/53/JURITEXT000023495344.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-13.138, Publié au bulletin 2011-01-26 Cour de cassation 11100092 Rejet 09-13138 Bulletin 2011, I, n° 17 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier 2008-05-06 M. Charruault M. Sarcelet Me Carbonnier, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier Mme Chardonnet LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu qu'un jugement du 12 novembre 2002 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 10 mars 2003 qui a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 3 janvier 2006 ; que la cour de renvoi n'a pas été saisie de sorte que le jugement du 12 novembre 2002 est devenu irrévocable ; que par acte authentique reçu le 12 janvier 2004 par la SCP A..., M. X... a vendu aux époux Z... un appartement situé à Montpellier constituant l'ancien logement de la famille dont la jouissance lui avait été attribuée par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000 ; que Mme Y... a assigné M. X..., les époux Z... et la SCP A... aux fins d'annulation de la vente et de paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... et la SCP A... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2007) d'avoir déclaré nulle la vente de l'immeuble intervenue le 12 janvier 2004 et d'avoir ordonné la restitution de son prix de vente de 60 979, 60 euros, d'avoir dit que la SCP A... avait commis une faute engageant sa responsabilité, de l'avoir condamnée in solidum avec M. X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, de l'avoir condamnée à garantir M. X... de cette condamnation, de les avoir condamnés in solidum à payer aux époux Z... diverses sommes et condamné la SCP A... à garantir M. X... mais seulement pour les condamnations relatives aux frais notariés payés par les époux Z... et à leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que les prescriptions de l'article 215 du code civil ne concernent que " le logement de la famille ", que M. X... faisait valoir ainsi que l'a relevé la cour d'appel que l'immeuble litigieux ne constituait pas le logement de la famille au sens de cette dernière disposition dès lors que Mme Y... vivait à une autre adresse avec leur enfant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'elle ait constaté que M. X... avait seul conservé la jouissance de cet immeuble en application de l'ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000, la cour d'appel a violé l'article 215 du code civil ; Mais attendu que le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce ; qu'ayant constaté que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille et que sa jouissance avait été attribuée au mari par une ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000 autorisant les époux à résider séparément, la cour d'appel en a justement déduit que la vente de ce bien par M. X... sans le consentement de son épouse alors que la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue, était nulle en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. X... et pour moitié à celle de la SCP A... ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la vente d'un immeuble intervenue le 12 janvier 2004 et ordonné la restitution de son prix de vente de 60 979, 60 € ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 215 alinéa 3 du Code Civil la dissolution du mariage du vendeur n'était pas encore intervenue, ce qui contraignait son épouse à consentir à cette vente d'un bien constitutif d'un logement familial dans l'attente de l'issue de la procédure de divorce ; ALORS QUE les prescriptions de l'article 215du Code Civil ne concernent que « le logement de la famille » ; que Monsieur X... faisait valoir, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel (arrêt, p. 4), que l'immeuble litigieux ne constituait pas le logement de la famille au sens de cette dernière disposition dès lors que Madame Y... vivait à une autre adresse avec leur enfant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'elle ait constaté que Monsieur X... avait seul conservé la jouissance de cet immeuble en application de l'ordonnance de non conciliation du 17 mars 2000, la Cour d'appel a violé l'article 215du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la SCP A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle la vente d'un immeuble intervenue le 12 janvier 2004 et ordonné la restitution de son prix de vente de
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