JURITEXT000023500776 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/50/07/JURITEXT000023500776.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2010, 09/05002 2010-11-10 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/05002 1ère chambre civile A tribunal de commerce de Lyon 2009-07-15 LYON R.G : 09/05002 Décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 15 juillet 2009 RG : 2008J1417 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 10 Novembre 2010 APPELANTE : SAS INTERHONE ALPES31 rue Jean Zay69802 SAINT-PRIEST représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON INTIMEE : SA AIR MEDITERRANEERoute de Lourdes65290 JUILLAN représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 04 Novembre 2010, prorogée au 10 Novembre 2010 (les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile) DEBATS en audience publique du 07 Octobre 2010tenue par Madame Bernadette MARTIN, président de chambre, et Madame Christine DEVALETTE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier A l'audience, Bernadette MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Bernadette MARTIN, Président de chambreMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Philippe SEMERIVA, Conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Madame Bernadette MARTIN, président, et par Madame Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Depuis 1999, la société INTERHONE ALPES qui était le sous-traitant de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon (CCIL), gestionnaire de l'aéroport Lyon Saint Exupéry, pour le transport des passagers et des équipages de l'aéroport aux avions. INTERHONE ALPES adressait ses factures mensuelles à la CCIL qui de son côté facturait forfaitairement chaque prestation d'INTERHONE ALPES aux compagnies au prix de 38,56 euros par rotation. Dans le courant de l'année 2005, la CCIL a décidé de se désengager de la gestion des bus de piste et le service a été directement confié à INTERHONE ALPES (seule société ayant apparemment répondu à l'appel d'offre). Des négociations ont été menées entre l'association AOC (qui représente les intérêts communs des compagnies) et INTERHONE ALPES en vue de définir une tarification à appliquer aux compagnies aériennes. Et la société INTERHONE ALPES a finalement retenu les tarifs suivants pour chaque rotation de bus: 58,50 euros pour les vols réguliers et 94,50 euros pour les vols charters. INTERHONE ALPES a adressé au mois d'avril 2006 un contrat type à la compagnie AIR MEDITERRANEE mais celle-ci n'a pas signé le contrat et s'est plainte de la tarification vol charter qui lui était appliquée. Des discussions ont eu lieu en vue de l'adaptation du tarif mais n'ont pas abouti et la société AIR MEDITERRANEE a finalement réglé le solde de factures dont elle restait redevable avant de délivrer assignation à INTERHONE ALPES aux fins de voir ordonner qu'il lui soit fait application du tarif vol régulier, et la restitution des sommes correspondant à un trop perçu pour la période comprise entre le 1er mai 2006 et le 31 décembre 2008. Le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 15 juillet 2009, écartant le grief d'abus de dépendance invoqué par la demanderesse mais retenant que n'est pas prouvé le besoin de moyens différents à mettre en place pour les vols d' AIR MEDITERRANEE par rapport aux autres vols, a condamné la société INTERHONE ALPES à appliquer le tarif vol régulier aux demandes de la société AIR MEDITERRANEE, à lui restituer les sommes de 42.936,39 euros, 11.743,74 euros, 42.081,20 euros et à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société INTERHONE ALPES a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de réformer le jugement, de rejeter toutes les prétentions d'AIR MEDITERRANEE , de condamner celle-ci à lui restituer la somme de 96.761 euros versée en exécution du jugement ainsi que la somme de 31.160,01 euros en règlement de la facturation rectifiée au titre de l'année 2009, de condamner AIR MEDITERRANEE à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la relation de dépendance alléguée par l'intimée, elle soutient que même si elle est le seul prestataire de transport de passagers et d'équipages sur les pistes à l'aéroport de Lyon Saint Exupéry, situation dont elle n'est pas responsable elle n'a nullement placé AIR MEDITERRANEE dans une situation de dépendance, que la situation d'INTERHONE ALPES est en effet contrebalancée par les obligations qui lui sont imposées et qu'elle se trouve soumise à de nombreuses contraintes justifiant la tarification différenciée entre vols réguliers et vols charters Elle considère que le tribunal s'est immiscé dans la relation contractuelle entre les parties en lui imposant une tarification et elle soutient qu'aucune condition commerciale ou obligation injustifiée n'a été imposée à AIR MEDITERRANEE, la tarification différenciée de vols charters/vols réguliers étant objective et fondée sur un surcoût réel. Elle expose les conditions dans lesquelles elle a établi sa tarification déterminée en fonction des coûts fixes générés par l'activité de rotation de bus, des moyens mis à disposition au regard des statistiques de rotation de bus transmises par la CCIL et des contraintes spécifiques à l'activité, ce tarif ne tenant nullement compte du fait qu'elle serait le seul prestataire en exercice mais bien de conditions objectives tirées de sa comptabilité et de son niveau d'activité ; elle note qu'elle a élaboré ses prix en fonction de son propre marché constitué des vols en éloigné, ce qui doit conduire à écarter les statistiques d'AIR MEDITERRANEE qui reposent sur la totalité de ses vols en ce compris les vols "au contact". Elle explique qu'à l'aéroport de Saint Exupéry il a été constaté que la différenciation vols réguliers/vols charters correspond en réalité à la différenciation par catégorie d'avions, que les vols de type régulier sont à 92 % des petits porteurs et les vols charters à 87% des vols moyens ou gros porteurs, que les prestations de transport pour les avions de plus grande capacité nécessitent des dépenses supplémentaires, qu'il est donc indifférent qu' AIR MEDITERRANEE assure selon elle des vols réguliers lors même qu'ils sont réalisés sur des avions moyens et gros porteurs. Elle observe que les vols charters n'ont pas la même régularité que les vols réguliers (annulations comprenant les cas où le vol est déplacé pour décoller ou atterrir d'un parking, modifications..), que le temps d'immobilisation d'un bus est plus important dans le cas du vol charter lequel dans une proportion plus importante décolle ou atterrit de nuit, ce qui génère des coûts plus importants. Elle soutient que la société AIR MEDITERRANEE est bien une compagnie charter, qu'elle le revendique elle-même dans ses publicités. Concluant que la tarification différenciée qu'elle applique ne saurait caractériser des conditions commerciales ou des obligations injustifiées, elle sollicite le rejet tant de la demande fondée sur l'abus de relation de dépendance en vue d'obtenir des conditions commerciales injustifiées que de la demande subsidiaire fondée sur l'article 1134 du code civil lequel contrairement à ce qui a été jugé en première instance n'autorise pas le juge à dire le tarif qui doit s'appliquer au contrat et à en fixer judiciairement le prix. La société AIR MEDITERRANEE, appelante à titre incident, demande à la Cour de constater qu'elle est victime d'un abus de dépendance au sens de l'article L 442-6 I 2o b du code de commerce et à titre subsidiaire de confirmer le jugement qui a estimé que le tarif vol régulier est fondé dans la mesure où seul ce tarif peut être retenu pour satisfaire aux exigences de loyauté contractuelle et de bonne foi. Sur l'abus de dépendance, la société AIR MEDITERRANEE soutient que la relation de dépendance existe dans la mesure où son adversaire détient seule le marché des transports par bus sur l'aéroport de Lyon Saint Exupéry, et où elle-même n'a pas d'autre alternative, peu important que le monopole de la société INTERHONE ALPES soit de son fait ou pas, qu'elle se trouve donc en situation de dépendance économique par rapport à la société INTERHONE ALPES. Ensuite, elle prétend que les conditions commerciales qui lui sont appliquées, soit l'application du tarif vol charter, sont injustifiées, qu'elle utilise la plateforme de l'aéroport Lyon Saint Exupéry tout au long de l'année et qu'elle est la 5e compagnie intervenant avec régularité sur l'aéroport, que son trafic est donc régulier même si elle connaît une période d'activité plus importante pendant la saison d'été, que le tarif vol charter lui est injustement appliqué parce qu'elle ne dispose pas d'un service de billetterie contrairement aux quatre compagnies, dont Easyjet, qui assurent le plus de trafic sur l'aéroport. Elle soutient que son activité ne génère aucun surcoût, que les données auxquelles se réfère la société INTERHONE ALPES ne sont pas de nature à justifier le différentiel pratiqué alors que la nature du service est la même, que le critère de la taille de l'avion ne peut justifier un tarif différencié dans la mesure où la prestation d' INTERHONE ALPES est payée au nombre de bus, qu'elle démontre que la programmation de ses vols est fiable, le taux d'annulation de 57% avancé par l'appelante étant contesté, que le critère du décollage ou de l'atterrissage de nuit ne peut être retenu car il n'est pas présenté objectivement, que la société INTERHONE ALPES n'expose pas en quoi il existerait des contraintes spécifiques concernant les vols charters pour l'aéroport de Saint Exupéry. Elle souligne que si elle n'établit pas de billets dans la mesure où elle loue ses vols, il n'en demeure pas moins que les vols qu'elle assure (pour des sociétés telles que Fram, Club Med, Jet Tour) sont des vols réguliers dont le volume est particulièrement important, ce qui justifie que lui soit appliqué le tarif vol régulier, et ce d'autant que ce n'est pas elle qui est responsable des fluctuations au niveau des horaires ou des postes de stationnement de ses aéronefs, que d'ailleurs son activité satisfait aux quatre caractéristiques énoncées par le code de l'aviation civile pour la définition du vol régulier alors que la société INTERHONE ALPES ne justifie pas de la définition du vol charter donnée par l'organisme IATA et dont elle se prévaut. En résumé, elle fait valoir que si un tarif différencié a été mis en place il doit être justifié objectivement, que lui imposer un tarif de 94,50 euros constitue une condition commerciale injustifiée dans la mesure où elle répond aux critères pour bénéficier du tarif de 58,50 euros, que les charges et manque à gagner avancés par l'appelante résultent des conditions dans lesquelles elle est amenée à intervenir qui résultent des contraintes que lui impose l'aéroport et qui ne se retrouvent pas exclusivement avec les vols réalisés par les compagnies charters. Subsidiairement, si la Cour estime que l'abus de dépendance n'est pas constitué au sens de l'article L 442-6 I 2 b, elle devra néammoins, comme l'a fait le tribunal, entrer en voie de condamnation au titre de la déloyauté et de la mauvaise foi dont fait preuve son adversaire, l'exécution de bonne foi des conventions prévue par l'article 1134 du code civil autorisant le juge à dire que le tarif applicable est celui des "vols réguliers" et non pas des "vols charters". Elle demande à la Cour, ajoutant au jugement, de dire et juger que la société INTERHONE ALPES doit établir ses factures au tarif vol régulier et lui ordonner de rectifier les factures qu'elle a émises depuis le jugement. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts et d'une indemnité complémentaire de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre principal la société AIR MEDITERRANEE fonde son action sur les dispositions de l'article L 442-6 I 2o b du code de commerce. Inséré dans un chapitre intitulé "Des pratiques restrictives de concurrence", cet article, dans sa rédaction applicable, prévoit:"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant, industriel,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.