JURITEXT000023536600 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/53/66/JURITEXT000023536600.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 4 janvier 2011, 10/00503 2011-01-04 Cour d'appel de Montpellier Délibéré pour mise à disposition de la décision 10/00503 1o Chambre Section C MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 4 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00503 Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 AOÛT 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PERPIGNAN No RG 04/ 5322 APPELANTE : Madame Fatima X... épouse Y... née le 6 Janvier 1969 à PERPIGNAN
(66000)de nationalité française... 66530 CLAIRA représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Pierre FAVEL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/ 002889 du 23/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur Mohamed Y... né le 3 Mars 1964 à TLEMCEN (Algérie) de nationalité française... ... 66000 PERPIGNAN représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me Franck MEJEAN substitué par Me Françoise CAILLAUD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 006094 du 11/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE de CLOTURE du 18 NOVEMBRE 2010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le JEUDI 18 NOVEMBRE 2010 à 14H15 en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur MAGNE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE ARRET : - CONTRADICTOIRE, - prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Madame Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les parties ont contracté mariage le 8 août 1987 sans contrat préalable. Quatre enfants sont issus de cette union : - Sonia née le 28 mai 1988- Faisa née le 3 mai 1990- Mehdi, né le 14 mai 1992- Cherineze née le 19 mai
- Le 30 novembre 2004, Madame X..., a déposé une requête en divorce pour faute. Par ordonnance de non conciliation du 24 février 2005 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratui à charge de régler l'emprunt ; - dit que l'autorité parentale était conjointe ; - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - fixé un droit de visite au profit du père au Point Rencontre un ou deux samedis par mois, pendant une durée d'une année au maximum ; - fixé à 300 euros par mois la contribution du père à l'entretien des enfants ; - condamné Monsieur Y... à régler une somme de 100 euros par mois au titre des remboursements de crédits contractés par les époux. Le 25 mai 2005 Madame Y... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. Le 19 mars 2008 le Juge de la mise en état a débouté Monsieur Y... de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien des enfants et débouté Madame Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par jugement du 5 août 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a débouté les parties de leur demande en divorce pour faute aux torts et griefs exclusifs, dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 janvier
- Dans ses conclusions du 5 novembre 2010 il demande à la Cour de : - prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l'épouse ; - ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; - fixer les droits de visite et d'hébergement pendant 3 à 6 mois à raison de deux fois par m ois au Point Rencontre, puis un droit de visite au Point Rencontre la journée deux fois par mois, puis en fonction de l'évolution une fin de semaine ; - supprimer sa part contributive à l'entretien des enfants ; - débouter Madame X... de toute prestation compensatoire ; - condamner Madame X... à lui verser la somme de
- 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; - constater ses propositions concernant le règlement des intérêts patrimoniaux des époux ; - ordonner mention du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; - désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage des droits respectifs des parties ; - condamner Madame X... à lui verser une somme de
- 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions du 12 novembre 2010, Madame X... demande à la Cour de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y... ; Subsidiairement de voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux ; Voir réserver l'exercice de l'autorité parentale du père ; Fixer la résidence de Cherineze à son domicile ; Dire que les droits de visite et d'hébergement du père s'exerceront pendant 6 mois à Point Rencontre un samedi par mois à 14 heures avec interdiction de sortie du Point Rencontre ; Voir fixer à 300 euros pour les quatre enfants la contribution de Monsieur Y... avec indexation ; Lui voir attribuer une prestation compensatoire sous forme de l'attribution de la part indivis de Monsieur Y... sur la maison sise à Claira ; Débouter Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de
- 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Y... a fait procéder à la notification du jugement rendu le 5 août 2009 à Madame Fatima X... épouse Y... suivant acte d'huissier en date du 8 septembre 2009, l'informant qu'elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la date de l'acte pour faire appel ; Attendu que Madame X... épouse Y... a interjeté appel de la décision du 5 août 2009 suivant déclaration du 19 janvier 2010 alors qu'en application de l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours est d'un mois ; Attendu que le délai édicté est un délai relatif à l'exercice des voies de recours qui a un caractère d'ordre public, le moyen pris de l'irrecevabilité d'appel devant dès lors être relevé d'office, les parties étant invitées à conclure sur ce point et l'affaire renvoyée à l'audience du 19 avril 2011 à 9h15 ; PAR CES MOTIFS La Cour ; Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics ; Soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ; Invite les parties à conclure sur ce point ; Renvoie l'affaire à l'audience du 19 avril 2011 à 9 heures15 avec rabat de l'ordonnance de clôture ; Dit que la nouvelle clôture interviendra le 14 avril 2011 ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT