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JURITEXT000023536687

JURITEXT000023536687 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/53/66/JURITEXT000023536687.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2011, 10/01689 2011-01-25 Cour d'appel de Montpellier Délibéré pour mise à disposition de la décision 10/01689 1o Chambre Section C MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01689 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 FEVRIER 2010 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 09/ 6794 APPELANTE : Madame Sylvie X... épouse Y... née le 05 Janvier 1956 à CAUDERAN

(33)de nationalité Française... 34200 SETE représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP BERNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me OLIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur Jean-Michel Y... né le 22 Janvier 1956 à VILLENEUVE SAINT GEORGES
(94190)de nationalité Française...... 34200 SETE représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me Béatrice MICHEL, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Décembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, Madame Mireille VALLEIX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Monsieur Jean-Michel Y... et Madame Sylvie X... épouse Y... se sont mariés le 17 juillet 1981 sous le régime de la séparation de biens. De leur union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs. Madame X... épouse Y... a déposé une requête en divorce le 03 décembre
  1. Par ordonnance de non conciliation du 11 février 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien propre, fixé à la somme de 800 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due par Monsieur Y... au titre du devoir de secours et donné acte à Monsieur Y... de ce qu'il s'engage à régler à chacun de ses enfants la somme mensuelle de 200 euros pour contribuer à leur entretien et à leur éducation. Madame X... épouse Y... a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 02 mars
  2. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans le dernier état de ses écritures en date du 19 octobre 2010, Madame X... épouse Y... a demandé à la Cour d'Appel d'infirmer la décision en ce qui concerne ses dispositions sur le principe de la mise à sa charge d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours et de condamner Monsieur Y... à lui verser une indemnité de
  3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait principalement valoir que la situation financière respective des parties ne justifie pas l'attribution à Monsieur Y... d'une pension au titre du devoir de secours, que si elle a des revenus fonciers et mobiliers importants et dispose d'un revenu mensuel moyen de
  4. 439 euros, elle doit faire face à des charges mensuelles qui s'élèvent à
  5. 589 euros et elle continue notamment à donner 500 euros d'argent de poche à chacun des ses enfants aujourd'hui majeur. Elle indique également que Monsieur Y... qui est gérant d'une société de publicité gagne environ
  6. 790 euros par mois, que sa société est propriétaire de biens immobiliers à hauteur de
  7. 185 euros, qu'il invoque des charges non justifiées, qu'il s'est volontairement endetté en faisant des achats inconsidérés et qu'il a notamment souscrit un prêt relatif à l'acquisition d'un véhicule Porsche Cayenne. Elle précise encore qu'il vit avec une compagne et que le couple a un train de vie élevé partant notamment souvent en voyage à l'étranger. Par conclusions récapitulatives du 02 décembre 2010, Monsieur Y... a demandé à la Cour d'Appel de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser une indemnité de
  8. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il soutient essentiellement : - que la fixation de la pension alimentaire doit être effectuée en fonction du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre compte tenu des facultés de son coujoint, - que le montant de sa rémunération a été pour 2010 de 3 000 € par mois, - qu'il ne dispose d'aucun autre revenu, - qu'il expose des charges à hauteur de 2 600 € ayant du se reloger et se meubler après son départ du domicile conjugal, - que son solde disponible n'est que de 59, 64 €. Il ajoute que la situation de Madame X..., qui n'a pas communiqué à la Cour tous les éléments permettant d'appréhender sa situation financière, est beaucoup plus favorable compte tenu de l'importance du patrimoine immobilier dont elle bénéficie et de la modicité de ses charges incompressibles. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 décembre
  9. MOTIFS SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office. L'appel sera déclaré recevable. SUR LE FOND Bien que l'appel soit un appel général, seul le principe d'une pension alimentaire due par Madame X... épouse Y... est l'objet de discussion entre les parties. La cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'entier litige confirmera les autres dispositions non objet de critiques. Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours La pension alimentaire qui peut être allouée au titre des mesures provisoires prévues par l'article 255 du code civil fondée sur l'exécution du devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du même code, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir. Pour fixer le montant de cette pension allouée à un époux pour la durée de la procédure du divorce, il est cependant tenu compte du niveau d'existence auquel il peut prétendre eu égard aux facultés du conjoint. Ainsi la pension alimentaire n'a pas pour seul objet de couvrir les besoins du conjoint créancier, mais encore d'assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie du couple. Le juge conciliateur a fixé le montant de la pension alimentaire due par Madame X... épouse Y... au titre du devoir de secours à la somme de 800 euros par mois en prenant en compte : - pour Monsieur Y... : *un revenu mensuel moyen de
  10. 000 euros en 2008 et de
  11. 791 euros en
  12. *des charges incompressibles de
  13. 676 euros incluant un loyer de
  14. 109 euros, *le remboursement d'un prêt personnel de 720 euros et une contribution de 400 euros réglée aux enfants, - pour Madame X... épouse Y... : *des revenus fonciers et mobiliers de
  15. 252 euros, *des charges mensuelles de
  16. 500 euros hors alimentation et frais vestimentaires, *le versement à chacun de ses enfants de la somme de 500 euros chacun. Il résulte des pièces versées aux débats que la situation personnelle et financière des parties est la suivante : - M. Y... est gérant de la société FBL COMMUNICATION. Il a perçu un revenu mensuel de
  17. 791 euros en 2009 et de
  18. 000 euros en
  19. Il ne dispose d'aucun patrimoine propre ou en indivision avec son épouse. Il expose un loyer de
  20. 120 euros outre des charges locatives de 80 euros par mois, son épouse lui ayant laissé
  21. 000 euros en contrepartie des meubles qu'il lui laissait. Il dit continuer à régler une pension alimentaire au profit de Thomas notaire stagiaire. Il a assumé le remboursement d'un emprunt personnel contracté au cours du mariage à hauteur de 38 500 euros remboursé par mensualités de 720 euros par mois, venu à échéance au mois de décembre
  22. Il justifie par une attestation de son expert comptable que la société FBL COMMUNICATION ne prends pas en compte comme le prétend Madame X... les loyers et l'EDF pour sa nouvelle habitation. S'il fait état de ce que Madame X... ne lui aurait pas communiqué les documents permettant de connaître la réalité de sa situation financière, il convient toutefois de constater qu'il n'a pas jugé utile de saisir le conseiller de la mise en état d'une quelconque demande de communication de pièces. - Madame X... est propriétaire en propre de onze appartements et elle est associée dans plusieurs SCI. Elle évalue son patrimoine à la somme de
  23. 988 euros. Elle a perçu en 2009,
  24. 776 euros de revenus fonciers et
  25. 549 euros de revenus mobiliers, correspondant à un revenu mensuel moyen de
  26. 110 euros. Elle ne peut légitimement se prévaloir que de charges mensuelles incompressibles hors pension alimentaire de
  27. 700 euros étant entendu qu'elle n'est pas juridiquement tenu de continuer à contribuer à l'entretien des enfants âgés de 24 et de 28 ans et autonomes financièrement. Eu égard aux éléments portés à la connaissance de la Cour sur la situation financière respective des parties, il convient de fixer à 400 euros le montant de la pension alimentaire due par Madame X... à son époux au titre du devoir de secours. La décision dont appel sera par conséquent réformée de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur les dépens Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et après débats en chambre du conseil, Déclare l'appel recevable en la forme ; Au fond, Confirme l'ordonnance de non conciliation du 11 février 2010 en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant le montant de la pension alimentaire due par Madame X... à son époux au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau de ce chef, Fixe à la somme de 400 euros (quatre cents euros) par mois le montant de la pension alimentaire due par Madame X... épouse Y... à son époux au titre du devoir de secours avec maintien des modalités d'indexation antérieurement prévues ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, dont distraction au profit des avoués de la cause.

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