JURITEXT000023537820 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/53/78/JURITEXT000023537820.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 09/04577 2011-01-26 Cour d'appel de Versailles Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/04577 15ème chambre VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2011 R. G. No 09/ 04577 AFFAIRE : Mabrouk X... C/ Me Brigitte Y...- Mandataire judiciaire de S. A. S. MATRAX TRAITEMENTS... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (
(78)le 10 mars à 16h30, et reçu le 12 mars, nous vous précisons que, contrairement à ce que vous affirmez dans cette lettre, vous n'avez pas dit le jour de votre refus de travail le 6 mars, que vous refusiez d'accrocher des pièces, mais vous avez dit que vous refusiez de travailler, ce qui est différent, puisque vous avez refusé tout travail. En outre, contrairement à ce que vous affirmez dans votre courrier, vous n'êtes pas remplacé par un intérimaire puisque vous êtes en doublon avec un deuxième chef d'équipe, Monsieur F.... Vous touchez d'ailleurs une prime de 60 € pour être Chef d'équipe, et vous savez parfaitement que tout le personnel est polyvalent pour pouvoir intervenir sur différents postes en fonction de la charge de travail, et dans votre cas, vous étiez placé à la cata 2 à la suite d'une demande du médecin du travail. Enfin, vous n'avez jamais rempli le poste de Responsable logistique, car vous êtes Chef d'équipe, et le Médecin du travail a bien noté sur son avis d'aptitude du 26 février 2008 et sur vos propres indications que vous êtes Chef d'équipe poudre
- En ce qui concerne les heures supplémentaires que vous réclamez, elles vous ont été payées, comme aux autres salariés, le 15 mars dernier. " C'est dans ces circonstances que Monsieur Mabrouk X... devait saisir le Conseil des Prud'hommes de POISSY par acte du 17 mars 2009 aux fins de contester la légitimité de la rupture et se voir allouer les indemnités qui en résulteraient. Par jugement contradictoirement prononcé le 30 novembre 2009, le Conseil des Prud'hommes de POISSY a considéré le licenciement pour faute grave fondé et a débouté Monsieur Mabrouk X... de toutes ses demandes. Ce dernier a régulièrement relevé appel de cette décision. Le Tribunal de Commerce de BERNAY par jugement du 9 juillet 2009, mettant fin à la période d'observation, a déclaré la SAS MATRAX TRAITEMENTS en liquidation judiciaire et a désigné Maître Y..., liquidateur judiciaire de la société. Par conclusions écrites déposées au greffe, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Mabrouk X... a demandé l'infirmation du jugement déféré et que sa créance soit fixée au passif de la société aux sommes suivantes : •
- 065, 28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, • 706, 62 € au titre des congés payés y afférents, •
- 694, 80 € à titre d'indemnité légale de licenciement, •
- 326, 40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En réplique Maître Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MATRAX TRAITEMENTS a fait conclure et soutenir oralement à l'audience la confirmation du jugement. L'UNEDIC agissant par la délégation AGS de ROUEN, partie intervenante, a également fait conclure à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire elle a demandé de ramener à six mois l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a demandé enfin que le jugement soit le cas échéant, déclaré opposable dans les termes des dispositions légales résultant de l'article L 3253-19 du Code du Travail. MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur la cause du licenciement Considérant que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, qu'il doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail ; Considérant que, dans le cas présent, il est constant que Monsieur Mabrouk X... dès le début de l'année 2008 a commencé a ressentir des douleurs au coude droit (bilan de radiologie et d'imagerie médicale de POISSY du 28 janvier 2008) ; Que le 26 février le médecin du travail a procédé à l'examen du salarié et a conclu : " Apte au poste mais en limitant pour un mois les gestes répétitifs et la manutention des pièces les plus lourdes " ; Qu'a la suite de cet avis Monsieur Mabrouk X... a été changé d'atelier le 4 mars 2008, que néanmoins il informait dans la matinée son employeur que les gestes qu'il devait effectuer dans le nouvel atelier de reclassement lui provoquait de violentes douleurs au coude ; Que toutefois la direction a refusé de prendre en compte ses doléances et lui a demandé de rester à son poste ; Que c'est donc, dans ce contexte que Monsieur Mabrouk X... a été licencié pour faute grave ; Mais considérant que " ne commet pas un manquement à ses obligations le salarié, dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique, qui, pour refuser un poste de reclassement proposé par l'employeur, invoque l'absence de conformité du poste proposé à l'avis d'inaptitude ; Que dans ce cas, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, de solliciter l'avis du médecin du travail " ; Qu'en l'espèce Monsieur Mabrouk X... ayant continué à se plaindre de douleurs au coude droit dans sa nouvelle affectation, il appartenait à l'employeur avant de prendre toute décision, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail avant de tirer toute conséquence du refus de ce poste ; Que la direction de MATRAX TRAITEMENTS a agi trop précipitamment, les attestations versées au débat de Monsieur B... et de Monsieur Abdellah C... ne pouvant être en outre exploité car non conforme aux dispositions légales faute de cartes d'identité jointes ; Que dès lors le jugement sera infirmé sur la cause de la rupture qui sera déclarée sans cause réelle et sérieuse ; II-Sur les demandes de Monsieur Mabrouk X... Considérant que le salaire moyen mensuel de Monsieur Mabrouk X... est établi à
- 370, 25 € ; Que compte tenu de son licenciement et du nombre de salariés dans l'entreprise lors du licenciement Monsieur Mabrouk X... peut prétendre à l'indemnité minimum de six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de
- 000 € ; Qu'il est en droit de prétendre également à l'indemnité compensatrice de préavis (environ 2 mois) soit la somme de
- 740 € outre les congés payés y afférents de 474 € ; Considérant que Monsieur Mabrouk X... a droit, en l'espèce, à l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 33 de la convention collective de la métallurgie) calculée sur la base des rémunérations des 12 derniers mois, qu'il lui sera alloué la somme de
- 370, 25 € x 1/ 5 x8 :
- 792, 40 € ; Que ces sommes seront inscrites au passif de la société SAS MATRAX TRAITEMENTS et déclarées opposables à l'UNEDIC-AGS qui en garantira le paiement conformément aux dispositions légales ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Reçoit l'appel de Monsieur Mabrouk X... ; - Infirmant le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, - Dit que le licenciement de Monsieur Mabrouk X... est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - Fixe la créance de Monsieur Mabrouk X... au passif de la SAS MATRAX TRAITEMENTS aux sommes suivantes :
- 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 740 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 474 € au titre des congés payés y afférents,
- 729, 40 € au titre de l'indemnité conventionnelle, - Déboute Monsieur Mabrouk X... du surplus de ses demandes ; - Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation régionale AGS CGEA IDF ROUEN ; - Dit que la garantie de l'AGS ne sera appelée que dans les termes des articles L 3253-6, L 3253-8, L 3253-15, L 3253-19, L 3253-20 et L 3253-21 du Code du Travail et conformément au plafond de garantie prévue par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;- Dit que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,