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JURITEXT000023543548

JURITEXT000023543548 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/54/35/JURITEXT000023543548.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2011, 10/01172 2011-02-01 Cour d'appel de Montpellier Délibéré pour mise à disposition de la décision 10/01172 1o Chambre Section C MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 01 FEVRIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01172 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE No RG 09/ 00093 APPELANT : Monsieur Jean X...- fils de Madame Suzanne Y... Veuve X...- majeure protégée-... 17220 SALLES SUR MER comparant en personne Convocation par LRAR (AR signé le 04/ 11/ 2010) INTIMEE : Madame Suzanne Y... veuve X... née le 17 Mars 1918 à SAINT NAZAIRE SUR CHARENTE

(17)...... 34340 MARSEILLAN non comparante Convocation par LRAR (AR signé le 02/ 11/ 2010) INTERVENANTS : Monsieur Martial X...- fils de Madame Suzanne Y... Veuve X...- majeure protégée-...... 34140 MEZE comparant en personne Convocation par LRAR (AR signé le 28/ 10/ 2010) Madame Josiane X...- fille de Madame Suzanne Y... veuve X...- majeure protégée...... 17300 ROCHEFORT SUR MER comparante en personne Convocation par LRAR (AR signé le 29/ 10/ 2010) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS Ministère public : La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, qui a fait connaître son avis. ARRET : CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;- signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre du 16 mars 2009 et par requête du 23 juin 2009, M. Jean X... a sollicité l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire en faveur de sa mère, Mme Suzanne Y... veuve X.... M. Martial X..., un autre fils, a revendiqué d'être nommé tuteur. Par jugement du 18 janvier 2010, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de SETE a :- placé Mme Suzanne Y... veuve X... sous tutelle pour une durée de 60 mois,- désigné M. Martial X... en qualité de tuteur,- maintenu le droit de vote de Mme Suzanne Y... veuve X...- laissé les dépens à la charge de la personne protégée,- ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par lettre recommandée du 27 janvier 2010, enregistrée par le greffe du Tribunal d'Instance de SETE par procès-verbal du 1er février 2010, M. Jean X... a régulièrement formé un recours contre cette décision. Parallèlement, le 26 janvier 2010, Me Thierry Z..., notaire à Sète, a saisi le Juge des Tutelles d'une demande tendant à ce que M. Martial X... soit autorisé en sa qualité de tuteur de sa mère à signer l'acte de vente d'une maison située...
(17300)ayant constitué son domicile. Par ordonnance du 5 février 2010, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de SETE a rejeté la demande de M. X... aux motifs que :- le certificat médical circonstancié du Dr A... du 27 avril 2009 précisait qu'il n'était pas dans l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé de ses droits relatifs à son logement ou à son mobilier,- en l'absence de motif légitime, il convenait de préserver son logement ainsi que les meubles le garnissant. Cette décision a été notifiée à M. Martial X... par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 9 février
  1. Me Audrey B..., avocat, intervenant pour M. Martial X..., a formé au greffe du Tribunal d'Instance de SETE un recours contre la décision du 5 février
  2. Ce recours a été enrôlé sous le numéro 10/
  3. Par lettre du 1er juin 2010 en unique exemplaire, rédigée par un tiers, qui a été classée dans le dossier 10/ 01555 car elle ne portait que cette référence Mme Suzanne Y... veuve X... a fait savoir à la Cour qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 17 juin 2010 pour raisons médicales. Par arrêt du 7 septembre 2010, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a, s'agissant du présent dossier,- déclaré le recours recevable,- constaté qu'elle n'était pas en état de statuer, un nouvel examen médical de Mme Suzanne Y..., veuve X..., non comparante le jour de l'audience, par un médecin agréé s'imposant pour vérifier si son audition était possible,- désigné le Dr A... médecin inscrit sur la liste dressée par le Procureur de la République compétent pour y procéder. Ce médecin a établi son certificat médical circonstancié le 20 octobre
  4. Les deux dossiers ont été fixés à l'audience du 16 décembre 2010 (14h15) Le présent dossier a été communiqué à M. Le Procureur Général le 27 octobre 2010, qui l'a visé le 9 novembre
  5. Le 16 décembre, ont comparu M. Jean X..., appelant, M. Martial X..., et Mme Josiane X..., intimés, fils et fille de Mme Suzanne Y..., veuve X.... Ils ont été entendus par la Cour. MOTIFS Attendu qu'il résulte du certificat médical circonstancié établi le 20 octobre 2010 par le Dr A... que Mme Suzanne Y..., veuve X..., outre d'être atteinte d'une surdité partielle, est atteinte de divers troubles de type sénilité liés à son grand age se manifestant par un déficit des capacités relationnelles, un effondrement expressif, un repli sur soi et une dépendance psychique et physique ; Que le médecin a relevé une perte cognitive en réaction à un processus démentiel d'évolution lente, une perte des intérêts et un repli dépressif avec indifférence psychomotrice ; Que, malgré la profonde mésentente régnant entre eux, les trois enfants de Mme Suzanne Y..., veuve X... ont, au moins été d'accord, lors de leurs auditions, pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a placée leur mère sous tutelle et pour indiquer à la Cour que celle-ci, qui vit désormais dans une maison médicalisée, son état s'étant dégradé depuis son audition en 1ère instance, n'était plus en état d'être entendue ; Qu'il sera donc pas procédé à l'audition de Mme Suzanne Y..., veuve X... qui est hors d'état d'exprimer utilement son avis sur la mesure de protection demandée par ses enfants ; Attendu qu'il est établi par les éléments du dossier que l'état de santé psychique de Mme Suzanne Y..., veuve X..., justifiait et justifie toujours son placement sous tutelle ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point qui n'est, au demeurant, contesté par personne, sauf à le réformer en ce qu'il a maintenu le droit de vote de l'intéressée, l'évolution de son état psychique ne justifiant plus ce maintien ; Attendu que l'appel de M. Jean X... ne concernait que la désignation de son frère Martial en qualité de tuteur ; Que, lors de l'audience du 16 décembre 2010, M. Martial X... a maintenu ce qu'il avait écrit préalablement à l'audience 17 juin 2010 et indiqué lors de celle-ci, à savoir que, compte tenu des problèmes familiaux causés par sa désignation comme tuteur, il renonçait à assumer ces fonctions ; Que, sans s'opposer à la nomination d'un organisme de type U. D. A. F, M. Martial X... a suggéré la désignation en qualité de tutrice d'une personne employée par l'organisme gérant plusieurs maisons de retraite dont celle où est hébergée Mme Suzanne Y..., veuve X... qu'une plaquette de présentation mentionne comme étant chargée des admissions et des tutelles ; Qu'aucune des parties n'a été en mesure de préciser si cette personne était habilitée judiciairement à être tutrice ou si son rôle était seulement de servir d'interface entre le tuteur et le juge des tutelles et la résidente faisant l'objet d'une mesure de protection et, si nécessaire, l'organisme gérant l'établissement ; Que, compte tenu des réserves exprimées par M. Jean X... et Mme Josiane X... sur l'éventuelle nomination en qualité de tutrice de cette personne, préférant la désignation d'un organisme totalement extérieur, il convient de désigner comme tutrice L'U. D. A. F de l'HERAULT, Que, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la personne à protéger ; Que Mme Suzanne Y..., veuve X..., ayant pas subir les conséquences financières de dissensions entre ses enfants sur la personne à désigner comme tutrice, il n'y a pas lieu de mettre les dépens d'appel à sa charge ; Que, la Cour étant dans l'incapacité de définir l'origine des dissensions familiales qui ont abouti à ce soit dans l'incapacité de se mettre d'accord sur la désignation d'un tuteur, les dépens d'appel seront supportés à part égale par chacune des parties étant précisé que M. Jean MARTIAL, qui a pris l'initiative de faire appel, fera l'avance de la totalité avec obligation pour M. Martial X... et de Mme Josiane X... de lui rembourser, sur justification de ce paiement, leur quote-part ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt à notifier et après débats non publics, Vu son arrêt avant dire droit du 7 septembre 2010, Vidant sa saisine, Confirme le jugement du 18 janvier 2010 en ce qu'il a placé Mme Suzanne Y... veuve X... sous tutelle pour une durée de 60 mois, prévu que le greffier en chef du Tribunal d'Instance transmettrait au greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance un extrait de la décision au sein de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de la connaissance et dit qu'il serait donné avis au procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, Le réforme en ce qu'il a maintenu son droit de vote et en ce qu'il a désigné comme tuteur, M. Martial X..., Statuant à nouveau, Supprime le droit de vote de Mme Suzanne Y... veuve X..., Dit qu'il appartiendra au greffe du juge de tutelles de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de cette suppression, Désigne l'U. D. A. F de l'HERAULT en qualité de tutrice de Mme Suzanne Y... veuve X... pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, Rappelle que cet organisme, es qualité, devra dans les trois mois du présent arrêt, s'il n'y a pas été déjà procédé par M. Martial X..., précédemment nommé tuteur avec exécution provisoire, procédé à un inventaire des biens de la personne protégée dans le respect des dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile, Dit que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 31 décembre de chaque année au greffier en chef du Tribunal d'Instance conformément aux dispositions de l'article 511 du même code, Dit qu'un compte rendu les diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à personne sera transmis chaque année au juge des tutelles, Dit que les dépens d'appel les dépens d'appel seront supportés à part égale par chacune des parties, exception faite le la personne protégée, étant précisé que M. Jean X..., qui a pris l'initiative de faire appel, fera l'avance de la totalité avec obligation pour M. Martial X... et de Mme Josiane X... de lui rembourser, sur justification de ce paiement, leur quote-part. Dit qu'une expédition du présent arrêt sera adressée par le greffe de la Cour à l'U. D. A. F de l'HERAULT afin de permettre la mise en oeuvre aussi rapide que possible des dispositions du présent arrêt, Le Greffier, Le Président,

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