JURITEXT000023543740 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/54/37/JURITEXT000023543740.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2011, 10/02330 2011-02-01 Cour d'appel de Montpellier Délibéré pour mise à disposition de la décision 10/02330 1o Chambre Section C MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 01 FEVRIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02330 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MARS 2010 TRIBUNAL D'INSTANCE DE MILLAU No RG 93/ 00061 APPELANTE : Mademoiselle Geneviève X... née le 02 Septembre 1948 à LEVALLOIS PERET
(92)de nationalité Française... 12100 MILLAU non comparante Convocation par LRAR (AR signé le 03/ 04/ 2010) INTERVENANTE : UDAF AVEYRON11 avenue Amans Rodat, BP 810 12000 RODEZ non comparant Convocation par LRAR (AR signé le 03/ 04/ 2010) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945- 1du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS Ministère public : La procédure a été communiquée au MINISTERE PUBLIC, qui a fait connaître son avis. ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 1er février 1994, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de MILLAU a placé Mlle Geneviève X... sous curatelle simple et nommé l'UDAF de l'AVEYRON en qualité de curatrice. Par jugement du 9 mars 2010, le Juges des Tutelles du Tribunal d'Instance de MILLAU a maintenu la mesure de protection et la curatrice pour une durée de 60 mois. Mlle X... a relevé appel de ce jugement le 12 mars 2010 se prévalant de divers avis médicaux et familiaux dont il résulte que : - elle est une personne cohérente et adaptée, - l'altération des facultés mentales n'est plus à relever, - la pathologie ayant nécessité la mise sous curatelle semble stabilisée, - elle est à même de se gérer et de gérer ses biens, - son état actuel ne parait plus justifier qu'elle soit assistée, conseillée, contrôlée dans tous les actes de vie civile, - elle démontre ses capacités de gestion puisqu'elle s'occupe de sa mère centenaire et des biens de celle-ci. Dans ses dernières conclusions du 26 août 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mlle X... demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - ordonner la main levée de la curatelle simple, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par lettre du 9 septembre 2010, l'UDAF a fait savoir que, compte tenu des avis favorables des médecins quant à la main levée de la mesure de curatelle simple dont fait l'objet Mlle X..., elle ne s'opposait pas à une éventuelle décision favorable. Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 13 septembre 2010. Le dossier a été communiqué à M. Le Procureur Général le 17 septembre 2010 qui l'a visé le 21 septembre 2010. Par lettre du 3 septembre 2010, Me PEYRE RAINERO, avocat de Mlle X..., a demandé le renvoi de l'affaire à l'audience la plus proche, ne pouvant être présent le 13 septembre. L'affaire a donc été renvoyée au 16 décembre 2010. M. le Procureur général a été avisé de cette date le 17 septembre (avis signé le 21 septembre). MOTIFS Attendu qu'aucune des parties n'était présente à l'audience du 16 décembre 2010 ; Ce qui était surprenant compte tenu des éléments favorables à la demande de l'appelante d'ores et déjà portés à la connaissance de la Cour ; Que, constatant qu'hormis l'avis au Parquet général, aucune convocation pour cette audience ne figurait au dossier, le magistrat sous signé a contacté téléphoniquement, en cours de délibéré, le cabinet de Me PEYRE RAINERO ; Qu'il lui a été indiqué par la secrétaire de ce cabinet qu'un fax avait été envoyé à la Cour, le jour de l'audience, pour solliciter un nouveau renvoi en raison des intempéries (chutes de neige sur l'Aveyron) rendant très difficiles les conditions de circulation ; Que ce fax, daté du jour de l'audience, qui n'avait pas rejoint le dossier au moment de l'appel des causes, a été versé en cours de délibéré postérieurement à l'entretien téléphonique dont il vient d'être fait état ; Attendu que l'événement climatique de notoriété publique dont se prévaut l'avocat de Mlle X... à l'appui de sa nouvelle demande de renvoi constitue un motif justifiant qu'il y soit fait droit ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt à notifier et après débats non publics, Renvoie l'affaire à l'audience du 19 mai 2011 à 14h15, Dit que, outre la notification du présent arrêt aux parties, le greffe devra aviser l'avocat de l'appelante et M. Le Procureur Général de la nouvelle date d'audience, Réserve les dépens.