JURITEXT000023544597 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/54/45/JURITEXT000023544597.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 2 février 2011, 10/02531 2011-02-02 Cour d'appel de Versailles Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/02531 15ème chambre VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 02 FEVRIER 2011 R. G. No 10/ 02531 AFFAIRE : Juliette X... C/ Me Valérie Y...- Mandataire liquidateur de S. A. S. CULTURE COMMUNICATION... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (
(3)mois débutera à la date de première présentation de la présente par les services postaux. Durant cette période, vous percevrez l'indemnité correspondante aux échéances habituelle de paie. Durant l'année qui suivra la date de la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise, à condition de nous avoir informés de votre souhait de faire valoir cette priorité, conformément aux dispositions de l'article L 321-14 du Code du travail. La priorité de réembauchage concerne les postes devenus disponibles et compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement (sous réserve cependant que vous nous la fassiez connaître). Nous vous informons également que votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 20 heures, à utiliser dans les conditions définies par les articles L. 933-1 et suivants du Code du travail et par l'avenant du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle. Vous pouvez demander à tout moment, pendant la durée de votre préavis, et sous réserve d'en faire la demande avant son terme, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. Dans ce cas, nous verserons à l'organisme de formation le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures de DIF que vous avez acquises. A défaut d'une telle demande dans le délai indiqué ci-dessus, nous vous précisons que le montant de l'allocation correspondant au DIF n'est pas dû. Nous vous rappelons également que, conformément aux dispositions de l'article L 321-16 du Code du travail, toue contestation de votre part portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze (12 mois) à compter de sa notification. Enfin, nous vous délions par la présente, de votre obligation de non-concurrence prévue à l'article 5 de votre contrat de travail. " La société DASSAS CULTURE COMMUNICATION a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce en date du 10 septembre 2009, ce même jugement ayant désigné Maître Y... en qualité de mandataire. C'est dans ces circonstances que Madame Juliette X... devait saisir le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE aux fins de contester son licenciement et se voir allouer les sommes suivantes : -
- 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, -
- 271, 44 € à titre des heures supplémentaires, -
- 227, 14 € au titre des congés payés y afférents, -
- 347 € à titre de repos compensateur. Par jugement de départage contradictoirement prononcé le 22 juin 2009 Madame Juliette X... a été déboutée de toutes ses demandes, ayant considéré le licenciement économique établi et la rupture parfaitement justifiée notamment par rapport à l'obligation de reclassement de l'employeur, aucune heure supplémentaire n'étant par ailleurs dues. Madame Juliette X... a régulièrement relevé appel de cette décision. * * * Par conclusions déposées au greffe soutenues oralement à l'audience l'appelante a demandé l'infirmation du jugement déféré et l'inscription au passif de la société CULTURE COMMUNICATION des sommes suivantes : -
- 000 € (8 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, -
- 271, 44 € au titre des heures supplémentaires effectuées et congés payés y afférents, -
- 347 € au titre du repos compensateur, -
- 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le mandataire liquidateur de la société SAS DASSAS COMMUNICATION bien que régulièrement cité comme en fait foi l'avis de réception du 26 août 2010 n'est ni présent ni représenté et n'a fait valoir aucune excuse de nature à justifier cette absence. Seule l'AGS agissant pour l'UNEDIC, partie intervenante, a déposé des conclusions et soutenu oralement la confirmation du jugement et subsidiairement que les condamnations soient ramenées à de plus justes proportions conformément aux dispositions légales. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la cause du licenciement : Considérant que l'appelante a prétendu que son ex-employeur n'a pas suffisamment justifié des motifs invoqués et que les motifs économiques visés ne seraient pas, selon elle, établis ; Considérant cependant que les motifs économiques mentionnés dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes et limites du litige, sont non équivoques et parfaitement étayés ; Qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la société DASSAS COMMUNICATION avait subi effectivement un ralentissement d'activité économique à la suite de la résiliation de plusieurs contrats de campagne publicitaire au cours du premier semestre 2006 ; que la même année elle avait connu une baisse de son résultat d'exploitation de 62 % ; Que par ailleurs une restructuration a affecté à cette époque l'ensemble du Groupe DASSAS ; Qu'il appartient dans de telles circonstances à l'autorité patronale de prendre les mesures nécessaires à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde des emplois ; Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré le licenciement économique en l'occurrence parfaitement fondé ; II. Sur l'obligation de reclassement : Considérant que l'employeur, avant tout licenciement économique, à l'obligation de rechercher et proposer au salarié les postes disponibles dans l'entreprise, que cette obligation s'étend au groupe auquel cette dernière appartient ; Considérant que, dans le cas présent, aucune proposition écrite n'a été faite à la salariée ; Qu'il est établi que la société DASSAS COMMUNICATION appartenait à un groupe important, que l'employeur n'a versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer que cette obligation de moyen a bien été respectée ; Qu'en l'état des pièces du dossier aucun courrier en ce sens n'a été adressé aux responsables du groupe alors qu'il est établi que Madame Juliette X... avait déjà effectué des travaux pour d'autres sociétés de celui-ci ; Que dès lors le licenciement litigieux doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que Madame Juliette X... avait une ancienneté inférieure à deux ans ; qu'elle doit dès lors justifier de son préjudice ; Considérant qu'elle percevait lors de la rupture d'un salaire brut mensuel de
- 500 € ; que compte tenu des éléments produits aux débats, il y a lieu de lui allouer la somme de
- 000 € qui sera fixée au passif de la société DASSAS COMMUNICATION devenue CULTURE COMMUNICATION ; III. Sur les heures supplémentaires : Considérant que le salarié n'est fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires que si ces heures ont été imposés par la nature ou la quantité du travail demandé, ou si elles ont été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; Qu'il résulte par ailleurs des dispositions légales que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient néanmoins à ce dernier de fournir préalablement à celui-ci les éléments de nature à étayer sa demande ; Considérant que, dans le cas présent, la société a versé aux débats un courrier du 28 décembre 2001 adressé à l'inspection du travail ; Que Madame Juliette X... devait dès lors respecter ces horaires de travail ; Que la décision de rejet de la demande à ce titre a été longuement motivée par le premier juge ; Que cette motivation pertinente au vu des pièces produites est adoptée par la Cour qui s'y réfère expressément, que dès lors le jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la salariée la totalité des frais qu'elle a dû exposer, que toutefois sa demande excessive dans son montant sera réduite à concurrence de
- 000 € étant précisé que cette somme ne sera pas garantie par l'AGS ; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit l'appel de Madame Juliette X... ; Infirmant partiellement le jugement entrepris, Dit que le licenciement de Madame Juliette X... est sans cause réelle et sérieuse ; Fixe en conséquence la créance de cette dernière au passif de la société DASSAS devenue CULTURE COMMUNICATION à la somme de
- 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Dit que le CGEA en sa qualité représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance de cette créance dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du Code du travail ; Dit que cet organisme de garantie ne fera l'avance de cette somme, compte tenu du plafond applicable, que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ; Condamne Maître Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SAS DASSAS devenue CULTURE COMMUNICATION au paiement de la somme de
- 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens ; Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat Le GREFFIER, Le PRESIDENT,