JURITEXT000023545954 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/54/59/JURITEXT000023545954.xml ARRET Cour d'appel de Douai,CHAMBRE 7 SECTION 2, 20 janvier 2011, 10/04717 2011-01-20 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/04717 CHAMBRE 7 SECTION 2 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 20/01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04717 Jugement (No 10/ 1112) rendu le 25 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : DG/ VV APPELANTE Madame Chantal X...épouse Y...née le 11 Novembre 1957 à RAISMES
(59590)demeurant ...-59124 ESCAUDAIN représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07052 du 20/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Guy Louis Y...né le 06 Juin 1953 à HAVELUY
(59255)demeurant ...-59220 DENAIN représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 11643 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Décembre 2010, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Chantal X...et Guy Louis Y...ont contracté mariage le 7 mars 1998 à Denain, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Quatre enfants sont issus de cette union : - Audrey née le 25 mars 1979, - Jonathan né le 19 décembre 1983, - Marie-Lucie née le 16 décembre 1985, - Nicolas né le 8 mars
- Le jugement du 13 décembre 2006 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé la séparation de corps des époux aux torts exclusifs de l'époux et a encore : - fixé la résidence de Nicolas chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - accordé un droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Nicolas. Le jugement du 25 juin 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, entrepris, a maintenu à la somme de 100 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Nicolas. PRETENTION DES PARTIES Chantal X...a formé appel général de cette décision par acte du 5 juillet 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2010, elle demande à la cour par réformation, de porter à 250 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Nicolas. Guy Louis Y...dans ses écritures signifiées le 3 novembre 2010, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre
- CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification de la contribution financière à l'entretien et à l'éducation des enfants, le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande ; Que dans le cadre de la dernière procédure définitive, il a été retenu pour M. Y...un revenu mensuel de 1 555, 86 euros constitué par des allocations de retour à l'emploi de 1 226, 40 euros de 329, 46 euros au titre d'une rente d'accident de travail ; que M Y...s'acquitte d'un loyer mensuel de 485, 09 euros ; que Chantal X...percevait des prestations familiales de 1 112, 27 euros dont l'allocation d'adulte handicapée ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 501, 87 euros ; Que Guy Louis Y...est désormais en invalidité et perçoit des indemnités de 597 euros ainsi qu'une rente d'accident du travail de 348 euros ; qu'il s'acquitte d'un loyer résiduel de 237, 55 euros ; qu'il rembourse une dette de 50 euros par mois ; Que Chantal X...perçoit désormais des prestations familiales de 681, 63 euros ; qu'elle s'acquitte d'un loyer résiduel de 26, 52 euros ; qu'elle n'a pas été en mesure de rembourser des dettes antérieures en l'absence de capacité de remboursement ; qu'elle rembourse une retenue de 177, 70 euros ; Attendu que le premier juge a tenu compte de ces difficultés et a maintenu la contribution du père que celui-ci ne conteste pas au regard de la diminution de ses revenus ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.