JURITEXT000023550047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/55/00/JURITEXT000023550047.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 février 2011, 08-14.402, Publié au bulletin 2011-02-03 Cour de cassation 11100109 Cassation partielle 08-14402 Bulletin 2011, I, n° 23 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble 2008-01-15 M. Charruault M. Domingo SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin Mme Gelbard-Le Dauphin LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'association l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC Que Choisir) a assigné l'association Clévacances Isère - départementale des locations de vacances de l'Isère (l'association Clévacances Isère) afin d'obtenir la suppression de clauses, qu'elle qualifiait d'abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association ; que la Fédération nationale des locations de France Clévacances est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a ordonné la suppression, dans le contrat de location saisonnière diffusé sous le label "Clévacances", de la clause tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location et a rejeté les autres demandes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, après avis de la troisième chambre : Attendu que l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances font grief à l'arrêt attaqué d'ordonner la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label "Clévacances" de la clause tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est irrecevable la demande d'une association de consommateurs contre l'association éditrice d'un modèle de contrat de location saisonnière entre un non professionnel et un particulier comportant une clause prétendument illicite dès lors que cette association ne propose pas elle-même ce contrat aux consommateurs et n'est pas partie à ce contrat de location saisonnière, quand bien même cette clause serait destinée aux consommateurs ; qu'en retenant que l'UFC 38 était recevable à agir à l'encontre de l'association Clévacances Isère - départementale des locations de vacances de l'Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances en suppression d'une clause illicite contenue dans un contrat de location saisonnière entre un propriétaire non professionnel et un consommateur auquel ces dernières ne sont pas parties du seul fait que cette clause est destinée aux consommateurs, peu important qu'elle soit proposée ou non par le professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 421-6 du code de la consommation ainsi que les articles 1134 et 1165 du code civil ; 2°/ que l'interdiction formulée par l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d'insérer dans un contrat de location toute stipulation tendant à exclure la détention d'un animal familier ne concerne que les locaux d'habitation ; que cette interdiction n'est pas applicable dans le cas d'une location saisonnière à laquelle une location d'habitation ne peut être assimilée ; qu'en décidant que devait être supprimée, comme étant illicite, la clause du contrat permettant au propriétaire d'exclure la détention d'un animal familier dans les locaux loués alors même qu'il s'agissait d'une location saisonnière, la cour d'appel a violé derechef, par fausse application, l'article L. 241-6 du Code de la consommation ainsi que l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 ; Mais attendu, d'abord, que l'action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée ; qu'ensuite, les dispositions impératives de l'article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s'appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d'habitation ; que c'est à juste titre que la cour d'appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label Clévacances de la clause, contrevenant à ce texte, offrant la faculté d'interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux d'habitation donnés en location ; que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 132-1 et L. 421-6 du code de la consommation ; Attendu que l'action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée ; Attendu que pour retenir l'irrecevabilité de l'action en suppression de clauses abusives engagée par l'UFC Que Choisir à l'encontre de l'association Clévacances Isère et de la Fédération nationale des locations de France Clévacances, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que ces associations, ayant la qualité de professionnels participant à l'industrie du tourisme et des loisirs, n'effectuent aucune location et n'interviennent pas directement auprès des locataires et ajoute, par motifs adoptés, que l'absence de trace de leur intervention directe aux contrats de location saisonnière ne permet pas d'envisager que les consommateurs soient confrontés à ces associations en tant que victimes d'éventuels abus de leur part, faute de bénéficier de prestations effectives et rémunérées en tant que telles, avant, pendant ou après la location ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label Clévacances de la clause illicite tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte et en ce qu'il donne acte à la Fédération nationale des locations de France Clévacances et à l'association Clévacances Isère de leur engagement de procéder à diverses modifications des conditions générales du contrat-type de location saisonnière Clévacances, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits -à l'appui du pourvoi principal- par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour l'association UFC 38 - Que Choisir. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une association de consommateurs (l'UFC 38, l'exposante) de sa demande fondée sur l'article L. 421-6 du Code de la consommation et tendant à la condamnation d'un organisme (l'association départementale CLEVACANCES ISERE) mettant à la disposition de ses adhérents différents actes types, en particulier un contrat type de location, à y supprimer certaines clauses abusives ; AUX MOTIFS QUE, en application de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, les associations agréées de consommateurs pouvaient agir devant la juridiction civile pour solliciter la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; que la clause abusive se définissait, au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, comme étant une clause qui, dans un contrat conclu entre professionnel et non-professionnel ou consommateur, avait pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'à bon droit les premiers juges avaient retenu que l'association départementale CLEVACANCES ISERE et la fédération nationale CLEVACANCES étaient des professionnels participant à l'industrie du tourisme et des loisirs ; que, par ailleurs, il n'était pas contesté que les associations CLEVACANCES n'effectuaient aucune location et n'intervenaient pas directement auprès des locataires ; que les clauses dénoncées par l'UFC 38 comme étant abusives étaient insérées dans des contrats de location saisonnière que les associations CLEVACANCES ne proposaient pas au consommateur et auxquels elles n'étaient donc pas parties ; que le recours éventuel à l'association CLEVACANCES ISERE afin de favoriser le règlement de réclamations ou de litiges ne lui donnait pas pour autant la qualité de partie au contrat ; que les premiers juges avaient donc exactement retenu que l'UFC 38 était irrecevable à agir contre l'association CLEVACANCES ISERE et la fédération nationale CLEVACANCES en suppression de clauses abusives ; ALORS QUE les associations de consommateurs agréées peuvent demander la suppression de clauses illicites ou abusives dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur, leur action, si elles l'exercent à titre préventif, pouvant être dirigée à l'encontre non seulement des contrats déjà conclus mais également de tout type de contrat destiné à être proposé au consommateur ou non-professionnel, indépendamment de l'utilisation qui en est effectivement faite, ainsi qu'à l'encontre tant des professionnels susceptibles de proposer de tels contrats à leurs clients que de toute personne éditant ou établissant des contrats types susceptibles d'être utilisés par des cocontractants professionnels dans leurs relations avec des consommateurs ou des non-professionnels ; qu'en décidant que l'action en suppression de clauses abusives introduite par l'exposante était irrecevable dès lors que l'association départementale de location de vacances n'avait pas la qualité de partie au contrat de location, la cour d'appel a violé l'article L. 421-6 du Code de la consommation en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, transposition en droit français de l'article 4 de la directive européenne 98-27 CEE, et l'article L. 132-1 du Code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, transposition de la direction européenne n° 93-13 CEE du 5 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.