de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; ALORS QUE D'AUTRE PART si l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de sa minute, encore faut-il que la minute soit présentée à la personne à laquelle on veut l'opposer ; que n'est en conséquence pas légalement admissible et contrevient au principe du contradictoire la mesure d'instruction in futurum confiée sur requête à l'huissier, l'autorisant à agir anonymement et à ne faire état de sa mission qu'une fois celle-ci accomplie – et donc à rechercher et recueillir des preuves de façon clandestine et déloyale – qu'en énonçant en l'espèce qu'aucun texte ne précise quand l'huissier doit dévoiler son identité cependant que l'huissier doit nécessairement décliner son identité et laisser une copie de la requête et de l'ordonnance sur le fondement de laquelle il a été désigné pour accomplir sa mission antérieurement à l'exécution celle-ci, et non pas une fois qu'elle a été accomplie, la Cour d'appel a violé les articles 495 et 503
de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté dans la recherche de la preuve ; ALORS QUE DE TROISIEME PART n'est pas légalement admissible la mesure d'instruction in futurum confiée à l'huissier dans le cadre d'une requête présentée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile qui, dans le dessein d'établir la preuve de faits de concurrence déloyale commis par un concurrent de la société requérante, consiste en un stratagème destiné à provoquer l'infraction qu'elle a pour but de constater – procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue – ; qu'en énonçant en l'espèce que l'acheteur accompagnant l'huissier était autorisé par l'ordonnance sur requête à faire état du remboursement important de verre correcteurs par sa mutuelle et à demander au vendeur de trouver une solution pour accentuer la prise en charge par la mutuelle de la facture globale et qu'il était ainsi « amené à solliciter clairement une fausse facture » mais que le vendeur « conservait la maîtrise de sa réponse », pouvant « refuser la demande de l'acheteur, l'ignorer ou l'accepter » cependant que cette intervention, de nature à suggérer un arrangement frauduleux qui n'aurait pas été proposé par le vendeur de sa propre initiative, ne pouvait s'analyser qu'en une provocation à la commission de l'infraction que la mesure ordonnée avait précisément pour but de constater, rendant irrecevable en justice la preuve obtenue sur son fondement, la Cour d'appel a violé les articles 145
de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté dans la recherche de la preuve ; ALORS QU'ENFIN s'il est possible à l'huissier chargé d'effectuer des mesures d'instruction in futurum de se faire assister d'un homme de l'art ou d'une tierce personne, il ne peut s'agir – conformément au droit au procès équitable – que d'une personne indépendante des parties ; qu'en refusant de rétracter l'ordonnance du 12 décembre 2007 qui autorisait l'huissier commis à se faire assister d'une personne non désignée, sans que soient fixé les modalités de cette désignation ni prohibée par cette ordonnance la possibilité de recruter cette personne parmi celles ayant des liens avec la partie demanderesse, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Défaut de délivrance de la copie de la requête et de l'ordonnance présidentielle à la personne à laquelle elle est opposée PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Requête - Copie - Délivrance à la personne à laquelle est opposée l'ordonnance - Finalité - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Exécution - Condition En matière d'ordonnance sur requête, le respect du principe de la contradiction qui fonde l'exigence posée à l'alinéa 3 de l'article 495 du code de procédure civile, requiert que copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne et impose que l'ordonnance ne puisse être exécutée contre cette personne qu'après lui avoir été notifiée. Dès lors, viole les articles 495, alinéa 3, et 503 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à rétractation d'une ordonnance désignant un huissier de justice aux fins d'investigations et de constatations et autorisant cet huissier de justice à ne faire état de l'ordonnance le commettant et fixant sa mission qu'une fois cette dernière accomplie, retient que l'ordonnance sur requête autorise l'huissier de justice à agir dans l'anonymat et qu'aucun texte ne précise quand l'huissier de justice commis doit dévoiler son identité A rapprocher :2e Civ., 18 novembre 2004, pourvoi n° 02-20.713, Bull. 2004, II, n° 499 (cassation) articles 495 et 503 du code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.