JURITEXT000023580208 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/58/02/JURITEXT000023580208.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 27 janvier 2011, 10/04455 2011-01-27 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/04455 CHAMBRE 7 SECTION 2 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 27/ 01/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04455 Jugement (No 09/ 00641) rendu le 02 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Elisabeth X...née le 14 Mars 1960 à SALLAUMINES
(62430)demeurant ...-62260 AUCHEL représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Bruno DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07163 du 20/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Serge Z...né le 11 Juin 1956 à HENIN LIETARD
(62110)demeurant ...-62260 AUCHEL représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-christine LEONTI, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 07647 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Décembre 2010, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Serge Z...et Madame Elisabeth X...se sont mariés le 21 mai
- Deux enfants sont issus de leur union : Antoine, né le 6 décembre 1994, Fanny, née le 21 mars
- Madame X...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance de non conciliation du 12 mars 2009, notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, institué au profit du père un droit de visite libre et dispensé Monsieur Z...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison du règlement par ses soins des crédits de communauté. Par jugement rendu le 2 avril 2010, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux en application de l'article 233 du code civil, ordonné la liquidation des intérêts communs des époux, débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire, maintenu les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants et fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 60, 00 euros par mois et par enfant. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 14 octobre 2010, elle demande à la Cour de condamner Monsieur Z...au paiement des sommes de
- 000, 00 euros payable en 96 mensualités à titre de prestation compensatoire et de 180, 00 euros par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2010, Monsieur Z...demande de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 30, 00 euros par mois et par enfant et de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. SUR CE Attendu que le débat en cause d'appel est limité à la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur la prestation compensatoire Attendu que Madame X..., âgée de 50 ans, indique, par des écritures qui demeurent peu développées sur sa propre situation, n'avoir pour seule ressource que des prestations familiales servies à hauteur de 690, 00 euros par mois et supporter la charge d'un loyer d'un montant résiduel de 147, 00 euros par mois ; Que Monsieur Z..., âgé de 54 ans, justifie ne percevoir que l'allocation d'aide au retour à l'emploi de
- 020, 00 euros par mois ; qu'au titre de ses charges, il supporte, ainsi qu'en avait acté l'ordonnance de non conciliation, le remboursement des crédits communs dont le montant mensuel de 600, 00 euros n'est pas contesté ; Que le mariage aura duré 16 ans ; Attendu que, compte tenu du niveau relativement proche des ressources respectives des parties et de l'effort consenti par Monsieur Z...pour l'apurement du passif commun, il n'est nullement établi que la rupture du mariage crée, au détriment de l'épouse, une disparité dans les situations respectives des époux ; que c'est donc à raison que le premier juge a débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'au vu des ressources et charges des parents et des besoins d'enfants âgés de 16 et 12 ans, le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant la contribution paternelle à la somme indexée de 60, 00 euros par mois et par enfant ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU