o = =--- ARRET DU 07 FÉVRIER 2011--- = = =
o = = =--- Le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Lucien X..., de nationalité Française né le 05 Janvier 1941 à DONZENAC
§
= =--- Communication a été faite au ministère public le 4 novembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Février
§
= =--- LA COUR--- = =
§
= =--- Monsieur Lucien X... est appelant au jugement du juge aux affaires familiales de BRIVE du 15 mai 2009 qui l'a débouté de sa demande tendant à compléter le jugement du 28 mars 2008 prononçant le divorce d'avec Claudine Y... en ce qu'il a été omis de statuer sur la demande de suppression de la jouissance des immeubles au titre du devoir de secours. Vu les conclusions de Lucien X... du 22 novembre 2010 et celles de Claudine Y... du 5 mai 2010. Suivant acte reçu par Me Z..., notaire à DONZENAC, le 18 juin 2003, contenant liquidation de la communauté d'actif comprenait une maison d'habitation à DONZENAC (Corrèze). Celle de LIPOSTHEY a été attribuée à Lucien X... et celle de DONZENAC à Claudine Y.... L'acte contient un paragraphe ainsi libellé : " IV-Devoir de secours Jouissance du logement et du mobilier du ménage : Monsieur X... aura la jouissance de la maison située à LIPOSTHEY (Landes), et Madame Y... épouse X... aura la jouissance de la maison sise à DONZENAC par suite des attributions qui vont leur être faites. A titre conventionnel, Monsieur X... aura la jouissance de la maison d'habitation sise à DONZENAC " ..., quinze jours par an à son choix, à charge par lui de prévenir Madame X... huit jours à l'avance. A titre conventionnel, Madame X... née Y... aura la jouissance gratuite de la maison de LIPOSTHEY, les mois d'été et les jours de son choix en prévenant Monsieur X..., 8 jours à l'avance. " Le jugement prononçant le divorce ne s'est pas prononcé sur le maintien sur ces dispositions. Le premier juge a relevé exactement que malgré l'intitulé, cette clause ne constitue pas l'exécution du devoir de secours mais une modalité de la liquidation de la communauté. En effet le devoir de secours est l'expression de la solidarité entre époux sur un plan alimentaire. Après séparation de corps comme en l'espèce, il tend à une égalisation des niveaux de vie et prend normalement la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des époux à l'autre dans le besoin. En l'espèce les modalités conventionnelles retenues excluent tout exécution du devoir de secours malgré l'acte intitulé. Il s'agit plutôt d'un droit d'usage et d'habitation accordé à chacun des époux sur la maison d'habitation attribuée à l'autre, sa nature viagère qui ne peut disparaître après le prononcé du divorce. Au demeurant Lucien X... qui désire vendre son immeuble a proposé à Claudine Y... une indemnisation en contrepartie de l'abandon de ce droit. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris. --- = =
§
= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
§
= =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.