o = =--- ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2011--- = = =
o = = =--- Le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur David X..., de nationalité Française né le 26 Septembre 1969 à LIMOGES
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= =--- Communication a été faite au Ministère Public le 4 novembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 25 novembre 2010 L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Janvier 2011, après ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Robert JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me GILLET et Me PLAS, avocats en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- David X... est appelant du jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 10 décembre 2009 qui a fixé au domicile de la mère la résidence de l'enfant Lonan X... né de ses relations avec Frédérique Y..., fixé le modalités de son droit de visite les 1er, 3ème, 5éme fins de semaine de chaque mois du vendredi soir après la classe au lundi matin retour en classe. Les 2éme et 4éme milieux de semaine du mardi soir après la classe au jeudi matin retour en classe, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, fixé à 190 euros la pension alimentaire qu'il devra verser à la mère à titre de contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant avec indexation. Vu les conclusions de David X... du 10 mai 2010 et celles de Frédérique Y... du 22 octobre
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.