JURITEXT000023582698 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/58/26/JURITEXT000023582698.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Pau, 7 février 2011, 10/04772 2011-02-07 Cour d'appel de Pau Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/04772 00 PAU COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 07 Février 2011 Dossier : 10/04772 Affaire : Marie-Françoise X... C/ SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Madame Marie-Françoise X......77186 NOISIEL comparante en personne DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY4, rue O'QuinB.P 62764006 PAU comparante en la personne de maître DUALE avoué à la COUR MAGISTRAT TAXATEUR : M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 3 janvier 2011, GREFFIER : Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier AUDIENCE : Le 10 janvier 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, GREFFIER faisant fonction de greffier l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2011 Par arrêt du 26 octobre 2009, la 2ème chambre section 2 de la Cour d'Appel de PAU a : - confirmé les jugements du Tribunal de Grande Instance de Bayonne en dates des 18 avril 2005,16 mai 2005 et 14 janvier 2008 ; - y ajoutant, condamné Mme X... à payer : * 5 000 € de dommages et intérêts à M. Jean-Paul Y... et 5 000 € à Mme Z... ; * 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à M. Jean-Paul Y... et 3 000 € à Mme Z...; - renvoyé les parties devant les notaires liquidateurs ; - dit qu'il sera fait masse des dépens et des frais d'expertise qui constitueront des frais privilégiés de partage . Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 22 novembre 2010 et reçue le 23 novembre 2010, Mme Marie-Françoise X... a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY avoués à la Cour, d'un montant de 4 385,40€ T.T.C., vérifié le 20 octobre 2010 par le Greffier en Chef de la Cour ; Elle soutient : - que l'intérêt du litige a été mal évalué ; que la contestation portait sur deux donations à l'épouse ; que la contestation ne portait que sur la dévolution de la quotité disponible entre époux, donc au mieux sur 1/5 de la succession, qu' en aucun cas cet intérêt ne peut atteindre la somme de 301 050 € retenue et fixée de manière aléatoire ; - que la question principale contestée concerne l'homologation de l'état liquidatif successoral ; Elle demande de recalculer l'assiette de calcul des droits de l'avoué sur un intérêt du litige correspondant à des éléments objectifs, soit à un quart de la part de l'épouse dans la succession au mieux ; La S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY représentée par Maître DUALE considère au contraire que son état de frais est conforme au tarif et il demande de le taxer à la somme de 4 835,40 € T.T.C. ; Il fait valoir : - qu' effectivement un état liquidatif successoral avait été établi selon acte notarié du neuf novembre 1994 ; - qu'en appel, les demandes de Mme X... portaient nécessairement sur les biens concernés par les donations dont elle sollicitait l'annulation et que le litige s'évalue nécessairement sur la valeur de ces biens ; - que l'état de frais est calculé sur l'intérêt du litige de 311 050 €, alors que les seuls biens estimés en 1972 mentionnés dans le testament olographe représentent à eux seuls une valeur de 350 632,73 € . SUR CE : Attendu que la S.C.P. DE GINESTET-DUALE-LIGNEY a représenté Mme Marie-Françoise A... épouse X... devant la Cour ; Attendu que la rémunération des avoués près les Cours d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; Attendu que selon l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel, l'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits et réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; Que selon l'article 15, lorsque une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables en argent et évaluables en argent, il est alloué :1o pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ; 2o pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.