JURITEXT000023605941 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/60/59/JURITEXT000023605941.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 février 2011, 11-80.261, Publié au bulletin 2011-02-08 Cour de cassation C1100866 Rejet 11-80261 Bulletin criminel 2011, n° 21 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry 2011-01-06 M. Louvel M. Cordier SCP Piwnica et Molinié Mme Radenne LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovik X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 6 janvier 2011, qui, a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires autrichiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593, 695-11, 695-13, 695-32, 695-33 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires autrichiennes ; "aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier, d'une part, l'absence de vice de forme du mandat d'arrêt européen, d'autre part, l'existence des conditions légales de son exécution ; que la fiche de recherche Schengen diffusée auprès des services de police concerne M. X..., ce que celui-ci ne discute pas ; qu'il a d'ailleurs reconnu avoir fait l'objet d'une poursuite en Autriche pour les faits visés au mandat d'arrêt européen et avoir été condamné ; que le mandat d'arrêt européen, comme la fiche Schengen, confirme que les faits auxquels il se rapporte concernent trois infractions : A / - le 14 avril à Vérone, coopérant consciemment et délibérément avec des complices non identifiés de la bande organisée par M. Y... et avec la préméditation de se procurer un avantage illicite au moyen du comportement de la personne trompée, ayant l'intention d'obtenir une source de revenu continue par la commission répétée d'actes frauduleux graves, M. X... a incité M. Z..., qu'il avait trompé sur des faits en lui remettant quatre cents billets de banque suisses falsifiés dont il prétendait qu'ils étaient authentiques, à un acte, à savoir à la commande passée au téléphone à son épouse Mme Z... de remettre à Mme A... la somme de 200 000 euros au comptant dans un hôtel de Vienne, acte frauduleux qui a provoqué à M. Z... un dommage patrimonial du montant indiqué ci dessus ; B/ fait usage de documents étrangers faux identifiés par la loi aux documents publics nationaux, dans la vie juridique pour prouver un fait en les présentant, lors de la vérification de son identité, à savoir : 1 - le 25 décembre 1998 à Seefeld lorsqu'il a décliné son identité aux employés du Casino de Seefeld en présentant la carte d'identité italienne fausse délivrée au nom de M. B... , 2 - le 7 juillet 1999 à Vienne lorsqu'il a décliné son identité aux employés du casino de Vienne en présentant la carte d'identité italienne fausse délivrée au nom de M. C... ; que le mandat contient dès lors toutes les précisions exigées par l'article 695-13 du code de procédure pénale concernant les date, lieu et circonstances des infractions reprochées ainsi que le degré de participation de la personne concernée à celles-ci, à savoir auteur principal, mention figurant expressément dans la fiche Schengen et résultant de l'exposé des faits précité ; que le mandat d'arrêt européen ajoute que la décision sur laquelle il se fonde est un jugement exécutoire prononcé pour les faits précités, jugement prononcé par le tribunal de grande instance des affaires pénales de Vienne, en date du 29 avril 2009, modifié par le jugement de la cour d'appel de Vienne, en date du 15 février 2010, et précise, comme la fiche Schengen, que la peine prononcée a été de deux ans de peine privative de liberté pour une peine restant à purger de un an, dix mois et vingt-cinq jours ; que la note complémentaire émanant des autorités judiciaires en exécution de l'arrêt avant dire droit du 6 décembre 2010 lève l'incertitude quant au caractère exécutoire du jugement de la cour d'appel de Vienne du 15 février 2010, ladite note précisant en outre qu'il n'y a pas de voie de recours ordinaire recevable contre ce jugement et que, par ailleurs, M. X... avait été convoqué personnellement à l'audition d'appel du 15 février 2010 ; qu'à cette date, il n'était pas encore détenu en France, le mandat de dépôt décerné contre lui par le juge de l'instruction d'Annecy ayant été délivré contre lui le 24 mars 2010 ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de porter une appréciation sur les charges retenues à l'encontre de la personne réclamée, leur examen ne rentrant pas dans les prévisions des articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale, lesquels prévoient limitativement les seuls cas dans lesquels l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée ; que, s'agissant en outre d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine, l'article 8 de la Décision-cadre du 13 juin 2002 et l'article 695-13 du code de procédure pénale n'exigent pas la production du jugement de condamnation ou de toute autre pièce telle la convocation en justice de l'intéressé ; qu'il suffit dans ce cas que le mandat d'arrêt et les pièces complémentaires s'y rapportant contiennent l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt lui-même contient cette mention et l'incertitude ayant motivé le supplément d'information ordonné ayant été levée par la réponse apportée par l'autorité requérante ; que les faits visés au mandat sous les qualifications d'escroquerie aggravée à caractère professionnel et participation à une organisation criminelle, sont prévus et punis en Autriche par les articles 146, 148, 278, 223 U, 224 STGB du code pénal autrichien ; qu'ils sont punis dans ce pays d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ; que ces deux infractions appartiennent à l'une des trente-deux catégories d'infractions prévues par l'article 695-23 du code de procédure pénale ; qu'elles sont de toute façon aussi incriminées en droit français et punies en France d'une peine égale ou supérieure à trois ans ; que l'infraction de faux en écriture soumise à la double incrimination est aussi prévue et punie en droit pénal français d'une peine égale ou supérieure à un an ; que les faits reprochés par les autorités judiciaires autrichiennes à M. X... entrent dans les prévisions de l'article 695-23, alinéa 2, du code de procédure pénale et aucun motif de refus obligatoire prévu par les articles 695-22 et 695-23 ne s'oppose à l'exécution du mandat ; qu'il résulte de tout ceci qu'aucun obstacle à l'exécution du mandat d'arrêt européen tels qu'énumérés par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale n'est réalisé ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder la remise de M. X... aux autorités judiciaires autrichiennes ; que, toutefois, aux termes de l'article 695-39 du code de procédure pénale, lorsque la personne recherchée est poursuivie en France en raison d'autres faits que ceux visés par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution de celui-ci, différer la remise de l'intéressé ; qu'en l'espèce, M. X... est mis en examen à Annecy
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.