JURITEXT000023615709 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/61/57/JURITEXT000023615709.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 8 février 2011, 09/08788 2011-02-08 Cour d'appel de Rennes Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 09/08788 Sixième Chambre RENNES Sixième Chambre ARRÊT No. R. G : 09/ 08788 Mme Arlette X... C/ M. Elie Claude Y... COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 FEVRIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hèlène IMERGLIK, Présidente, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, GREFFIER : Sandrine KERVAREC, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2010 devant Madame Hèlène IMERGLIK, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation APPELANTE : Madame Arlette X...... 22970 PLOUMAGOAR représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET assistée de la SCP BOULBIN, GRAIC, GUINTARD PLAYE INTIMÉ : Monsieur Elie Claude Y...... 22620 PLOUBAZLANEC représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES assisté de Me Rozenn DELPIERRE Monsieur Elie Y... et Madame Arlette X... se sont mariés, tous deux en secondes noces, le 29 juin 1990, sans contrat préalable. Leur divorce sur double aveu a été prononcé le 14 novembre 2000 par le Juge aux Affaires Familiales de SAINT-BRIEUC qui a désigné Maître C... et Maître D..., notaires, pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. Un procès-verbal de difficultés a été établi le 21 avril 2005 et par jugement du 10 novembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC a : - fixé, avec l'accord des parties la date des effets du divorce au 1er août 1999, - déclaré Madame X... bien fondée à exercer les reprises en nature suivantes : * des parcelles cadastrées commune de PLOUMAGOAR, section AK no 70, 71 et 75 et section AR no 202, 194, 196 et 198 reçues au cours de la vie commune dans la succession de son père, Monsieur Jean X..., * des 1770 parts sociales des Établissements X..., - dit que la communauté doit récompense à Madame X... : * de la somme de 1 420, 40 euros au titre du PEL du Crédit Agricole de BLOIS, * de la somme de 25 154, 08 euros, * de la somme de 2 540, 83 euros au titre du véhicule Citroën XM, * de la somme de 6 176, 24 euros au titre du Plan Epargne Entreprise, - dit que la communauté ne doit pas récompense à Madame X... : * au titre du PEL du Crédit Agricole du Loir et Cher, * au titre des prétendus dons manuels, * au titre du carrelage et de l'électroménager installé dans l'immeuble de communauté, - fixé à 10 507, 99 euros le montant de la créance de Monsieur Y... à l'encontre de Madame X... au titre de l'acquisition avant mariage des deux parcelles cadastrées section A no 1482 et 1483, - dit que Madame X... doit récompense à la communauté : * au titre du paiement des droits de succession de son père de la somme de 41 105, 50 euros, * au titre du prêt du Crédit Agricole de LANVOLLON : 11 994, 95 euros, * au titre des prêts Crédit Agricole : 8 631, 11 euros, * au titre du prêt consenti à son fils Franck : 6 097, 96 euros, * au titre du financement de la salle à manger : 6 419, 89 euros, - dit que Monsieur Y... exercera la reprise : * en nature du bateau de marque " SIROCCO " et de divers matériels, * en deniers de la somme de 3 048, 98 euros correspondant au prix de sa caravane, * en deniers au titre du Plan Epargne Entreprise, du chèque reçu de Maître E... et du prix de vente du véhicule MERCEDES 190, reprises non contestées, - dit que la masse active de la communauté est composée comme suit : * du prix de vente de l'immeuble de communauté situé à PLOUHA (BREHEC), soit 208 855, 15 euros, * des comptes bancaires dont Monsieur Y... était titulaire soit 3 421, 29 euros, * dont Madame X... était titulaire, soit 3 998, 03 euros, * des titres au porteur à hauteur de 22 867, 35 euros, * véhicule CITROEN SM : 7 627, 45 euros, * véhicule CLIO : 7 311, 45 euros, * véhicule MERCEDES type E 250 : 21 342, 86 euros, * indemnités d'occupation dues par Monsieur Y... : 25 146 euros, * créance de salaire : 3 216, 80 euros, - dit que le passif de communauté se compose de : a. avec l'accord des parties, du solde des trois prêts contractés auprès du Crédit Agricole des Côtes d'Armor et payés par Madame X..., s'élevant à 1 724, 15 euros, 608, 03 euros, et 4 874, 20 euros outre le solde d'un prêt auprès du même établissement pour 21 543, 83 euros et d'un autre prêt auprès du Crédit Agricole du Loir et Cher pour 1 358, 43 euros (projet d'état liquidatif de Maître C...), b. du solde du prêt immobilier pour l'immeuble de PLOUHA, réglé par Monsieur Y... pour 8 168, 71 euros, c. du dernier tiers provisionnel réglé par Madame X... pour un montant de 3 655, 76 euros, d. des charges communes par Monsieur Y... : 1 858, 58 euros admises par Madame X..., Avant dire droit sur les comptes PREDICA, - ordonné la réouverture des débats, - enjoint à Madame X... de communiquer tous les justificatifs des mouvements intervenus sur ses comptes bancaires de septembre 1998 à août 1999, dans le délai de 15 jours de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois à l'issue duquel il sera le cas échéant de nouveau statué, - débouté Monsieur Y... de ses autres demandes de récompenses de Madame X... à la communauté, - dit qu'il sera procédé à la prisée du mobilier commun, à la constitution de lots d'égale valeur et au tirage au sort du mobilier, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - réservé les demandes relatives aux comptes PREDICA, aux dépens et à l'article 700 du Code de Procédure Civile, - renvoyé à la mise en état informatisée du 15 décembre 2009 pour les conclusions de Monsieur Y... après communication de ses pièces par Madame X.... Madame X... a formé appel de cette décision. Vu ses conclusions du 2 novembre 2010 ; Vu les conclusions du 3 novembre 2010 de Monsieur Y... ; Vu l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2010 ; MOTIVATION : La date de report des effets du divorce au 1er août 1999 n'est pas contestée. Sur les comptes de récompenses et de reprise : 1)- Du fait de Madame X... : Les reprises en nature de 7 parcelles de terrain à PLOUMAGOAR et des 1770 parts sociales des Établissements X... ne sont pas contestées. Dans le cadre de la succession de son père décédé le 21 juillet 19987, Madame X... s'est acquittée le 2 novembre 1998 de 45 918 francs (7 000, 15 euros) de droits de succession selon la déclaration faite à la recette des impôts de GUINGAMP du 26 novembre 1998 et de 607 631 francs (92 632, 75 euros) selon les parties, les notaires et le tribunal, sans explication sur ce point. Cette somme a été payée le 24 novembre 1998 par un chèque tiré sur le compte 4001 de Madame X... au Crédit Agricole. Il n'est pas contesté que ce paiement a acquitté un passif propre à Madame X... mais les parties s'opposent sur l'origine des fonds. Le jugement a exactement retenu que ceux-ci étaient présumés communs et que si l'apport de fonds propres à hauteur de 54 527, 36 euros était établi et non contesté, la nature propre du solde, soit 38 105, 39 euros (et non 45 105, 50 comme indiqué par erreur dans le jugement) n'était pas démontrée. Ainsi Madame X... ne peut soutenir qu'elle prouve le caractère propre du versement de 120 000 francs effectué le 20 novembre 1998 par son employeur la SARL Etablissements X... en produisant un relevé du compte de cette entreprise (dont elle n'est devenue la dirigeante et propriétaire qu'après le décès de son père) sur lequel apparaît le 30 juin 2004, près de 6 ans plus tard, un versement d'un montant de 18 000 euros (donc inférieur) alors qualifié de " remboursement A. X... ", ce mouvement tardif équivalant à la constitution d'une preuve à soi-même. De même le versement des deux capitaux décès dont elle a bénéficié n'apparaît pas sur le compte bancaire sur lequel a été débité le chèque de 607 631 francs et il n'est donc pas établi que ces fonds ont servi à payer les " droits de succession ". Le jugement sera donc confirmé en son principe mais rectifié sur le montant dû par Madame X... qui s'élève à 38 105, 39 euros. Sur les récompenses de la communauté refusées par le jugement, Madame X... conteste les dispositions relatives au PEL du Crédit Agricole du Loir et Cher, aux dons manuels allégués et au carrelage et à l'électroménager installés dans l'immeuble. La photocopie sans date imprimée ni nom d'un relevé partiel de compte ne peut suffire, même avec la photocopie d'un autre relevé de compte plus complet, à démontrer que Madame X... disposait lors de son mariage de fonds propres sur un PEL au Crédit Agricole du Loir et Cher. Le jugement a exactement retenu que les dons manuels allégués n'étaient pas établis et qu'au surplus il n'était pas démontré que de telles sommes aient bénéficié à la communauté. En payant le carrelage et l'électroménager à installer dans l'immeuble de communauté, le père de Madame X... a nécessairement fait un cadeau aux deux époux et le jugement sera confirmé sur ce point. Le tribunal a retenu avec raison que la somme de 165 000 francs (25 154, 09 euros) n'avait fait que transiter sur le compte de Monsieur Y... et qu'il en devait restitution de Madame X... conformément à sa reconnaissance de dette du 18 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.