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JURITEXT000023640311

JURITEXT000023640311 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/64/03/JURITEXT000023640311.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 14 février 2011, 09/07933 2011-02-14 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/07933 2ème chambre LYON R. G : 09/ 07933 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 1 du 26 octobre 2009 RG : 08. 8352 ch no Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 14 Février 2011 APPELANTE : Mme Muriel Y... épouse X... née le 25 Mai 1961 à TLECEM (ALGERIE) ...69003 LYON 03 (RHÔNE) représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 019102 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Georges X... né le 27 Mai 1958 à LYON

(69002)Chez Mme Marie-Hélène A... ...69003 LYON 03 (RHÔNE) représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 31 janvier 2011 prorogée au 14 Février 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Georges X... et Madame Muriel Y... se sont mariés le 31 octobre 1985 à Vénissieux
(69), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Déborah née le 28 décembre 1988, actuellement majeure,- Eliot né le 4 mars
  1. L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation du 6 octobre 2008, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à l'épouse à charge pour l'époux de régler le prêt immobilier afférent à ce logement et la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours a été fixée à 500 euros. Par jugement contradictoire en date du 26 octobre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux X...-Y... sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur dont la résidence a été fixée chez la mère, et organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités habituelles, - fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et d'éducation de chacun des enfants à 300 euros par mois soit 600 euros au total, avec indexation, - dit que Monsieur X... devra en outre régler la totalité des frais de scolarité de l'enfant majeur, - fixé à
  2. 000 euros le capital dû par le mari à son épouse à titre de prestation compensatoire, - autorisé ce dernier à se libérer du paiement de ce capital par versements mensuels de 800 euros indexés, - dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties. Madame Muriel Y... épouse X... a fait appel de cette décision le 17 décembre 2009 en limitant son appel à la prestation compensatoire. Par conclusions déposées le 6 juillet 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de dire que la prestation compensatoire due par Monsieur X... à son épouse prendra la forme suivante : - usufruit sur le bien immobilier situé 26 bis rue de la Cité à Lyon 3ème, - rente mensuelle d'un montant de 800 euros avec indexation sur l'indice des prix à la consommation. Elle demande la condamnation de Monsieur X... aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 126 mai 2010, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame Muriel Y... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre
  3. DISCUSSION : Sur la prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que le premier juge a alloué une prestation compensatoire sous forme d'un capital de
  4. 000 euros après avoir constaté que la disparité entre les ressources des époux était importante, que le mariage était ancien, que le droit à usufruit réclamé par l'épouse n'avait pas été évalué et rappelé que la rente viagère mensuelle ne pouvait être accordée qu'à titre exceptionnel ; Attendu que les époux sont mariés depuis 25 ans dont 23 ans de vie commune ; Attendu que Madame Muriel Y..., actuellement âgée de 49 ans, a exercé la profession de secrétaire jusqu'à la naissance de son premier enfant en 1988, date à laquelle elle a cessé de travailler pour se consacrer au foyer et à l'éducation des deux enfants qui sont actuellement âgés de 22 et 16 ans ; qu'elle justifie de problèmes de santé qui n'entraînent toutefois pas une incapacité de travail ; que depuis le 1er octobre 2009, elle occupe un emploi précaire de vacataire à temps plein à la Direction Régionale de l'Environnement ce qui lui procure un revenu mensuel net imposable de
  5. 133 euros ; Attendu que Monsieur X..., actuellement âgé 52 ans, occupe un emploi d'agent principal dans le groupe AXA depuis 1989 ; que ses revenus mensuels sont variables : en moyenne
  6. 263 euros en 2007,
  7. 672, 50 euros en 2008 et
  8. 470, 83 euros en 2009 et comprennent une part importante de frais professionnels non remboursés par l'employeur ; qu'il partage les charges courantes avec sa nouvelle compagne dont le salaire mensuel net de
  9. 235 euros et le loyer de 700 euros par mois ; qu'il verse une pension alimentaire de 600 euros par mois pour ses deux enfants et assume les frais de scolarité de l'aîné ; Attendu qu'il dépend de la communauté : - un appartement de 110 m ² dont la valeur net vendeur a été estimée par une agence immobilière à la demande de Madame Muriel Y... entre
  10. 900 euros et
  11. 4000 euros ; que la jouissance de cet appartement qui constituait le domicile conjugal a été attribuée à titre gratuit à l'épouse pendant la durée de la procédure ; que cet immeuble est encore grevé d'un prêt qui est actuellement remboursé par Monsieur X... (mensualités de 220 euros jusqu'en juin 2014), - diverses valeurs mobilières à avoir selon la déclaration sur l'honneur de Monsieur X... du 5 mai 2009 : compte-titres et PEA :
  12. 900 euros, Assurance Vie Axa :
  13. 715 euros, Caisse d'Epargne : 600 euros ; Qu'il résulte également des dernières pièces communiquées que Monsieur X... bénéficie d'un compte-épargne entreprise d'une valeur de
  14. 008, 57 euros au 7 mai 2010 dont
  15. 321, 19 euros net disponible ; Attendu que le patrimoine immobilier et mobilier commun existant à la date d'effet du divorce entre époux soit en l'espèce à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation a vocation à être partagé par moitié dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté ; qu'en l'état, il n'est nullement démontré que Monsieur X... aurait détourné à son profit des fonds ou valeurs dépendant de la communauté ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; Attendu que Madame Muriel Y... ne remplit pas les conditions légales requises pour l'attribution d'une rente viagère ; Qu'elle ne fournit pas une évaluation de l'usufruit du bien immobilier commun dont elle réclame l'attribution à titre de prestation compensatoire ; Qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier soumis à son appréciation, la Cour estime qu'il y a lieu de confirmer la décision du premier en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire sous forme d'un capital de
  16. 000 euros payable en 60 mensualités de 800 euros indexées, Sur les dépens : Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de Madame Muriel Y... qui succombe et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, dans les limites de l'appel, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 26 octobre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON ; Y ajoutant : Condamne Madame Muriel Y... épouse X... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Accorde à la SCP LAFLY-WICKY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GreffierLe Président

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