JURITEXT000023640995 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/64/09/JURITEXT000023640995.xml ARRET Cour d'appel de Bastia,Ch. civile B, 16 février 2011, 10/00470 2011-02-16 Cour d'appel de Bastia Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/00470 Ch. civile B BASTIA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE Ch. civile B ARRET du 16 FEVRIER 2011 R. G : 10/ 00470 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 266 X... C/ Y... APPELANT : Monsieur Mongi X......20090 AJACCIO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Sacha THOMAS PORRI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Maître Jean Pierre Y...Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de Monsieur Mongi X...... 20000 AJACCIO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2011 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 janvier 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Vu le jugement en date du 14 juin 2010 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a constaté que Monsieur Mongi X...n'était pas en mesure de régler les échéances de son plan et les dettes courantes, constaté l'état de cessation des paiements de Monsieur Mongi X..., prononcé, conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce la résolution du plan de redressement de Monsieur Mongi X..., ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, fixé provisoirement au 1er octobre 2009 la date de cessation des paiements, désigné Monsieur Pierre B...en qualité de juge commissaire et Monsieur Pierre C..., juge commissaire suppléant, nommé Maître Jean-Pierre Y...en qualité de liquidateur, dit que, conformément à l'article L. 641-2, le liquidateur établira et déposera au greffe dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur, fixé à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L. 643-9 du code de commerce, invité le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au greffe du Tribunal de céans, désigné Maître Roberto D...pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent, le débiteurs ou ses ayant droits connus, présents ou appelés, dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le juge commissaire en donnant toute justification utile, dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location, crédit-bail ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers, dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel, dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation le rendra nécessaire, dit que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans un délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, dit que le débiteur sera appelé en chambre du conseil à l'audience du lundi 5 décembre 2011 neuf heures, en vue de statuer sur l'examen de la clôture, ordonné l'exécution et la publication de la décision conformément à la loi et dit que les dépens seront prélevés en frais privilégié de liquidation judiciaire. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Mongi X...le 17 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.