← France

20600147

JURITEXT000023665252 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/66/52/JURITEXT000023665252.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 janvier 2006, 05-14.202, Publié au bulletin 2006-01-18 Cour de cassation 20600147 Cassation partielle 05-14202 Bull. 2006, II, n° 20 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Orléans 2005-02-21 M. Dintilhac Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 53 IV, alinéas 1 et 2, et 53 VI, alinéa 2, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; Attendu que, selon l'article 53 IV, alinéa 1er, de la loi susvisée, saisi d'une demande d'indemnisation d'un préjudice causé par l'exposition à l'amiante, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds) doit, dans son offre d'indemnisation, indiquer l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que, selon l'article 53 VI, alinéa 2, de cette même loi, le fonds intervient à titre principal devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable ; qu'ainsi la cour d'appel, saisie d'un recours fondé sur l'article 53 V de ladite loi, devant laquelle est présentée une demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur en application de l'article 53 IV, alinéa 2, de la même loi, doit surseoir à statuer sur cette demande et inviter son auteur ou le fonds à engager devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en vue d'obtenir la fixation de la réparation due en application des dispositions du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X... est décédé le 6 mars 2001 des suites d'un mésothéliome diagnostiqué le 5 janvier 1999 et reconnu comme maladie professionnelle causée par l'exposition à l'amiante ; que sa veuve, Mme Jacqueline X..., et son fils, M. Christophe X..., (les consorts X...), agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de la victime, ont demandé au fonds l'indemnisation de leurs préjudices personnels et des préjudices subis par Jacques X... ; que le fonds, après leur avoir versé des provisions, leur a notifié des offres d'indemnisation ; que, refusant celles-ci, les consorts X... ont saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du fonds ; Attendu que, pour condamner le fonds à verser à Mme X..., pour faute inexcusable de l'employeur, une indemnisation complémentaire sous forme d'une majoration de sa rente de conjoint survivant à hauteur de 9 882 euros par an, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 53 IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, et analysant les pièces et témoignages recueillis au cours d'une enquête de police, énonce qu'il résulte de ces éléments qu'il existe une forte présomption de faute inexcusable de l'employeur à l'origine du mésothéliome contracté par Jacques X... du fait de l'inhalation de fibres d'amiante pendant sa vie professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et qu'il lui incombait de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation complémentaire réclamée de ce chef au fonds et d'inviter les parties à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à payer à Mme Jacqueline Y..., veuve X..., à titre de complément d'indemnisation pour faute inexcusable de l'employeur, une rente viagère annuelle de 9 882 euros, l'arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. Bizot, conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six. FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le fonds - Modalités - Saisine de la cour d'appel - Demande - Objet - Indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur - Office du juge - Etendue - Détermination SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Demande - Obligation - Cas - Action engagée par une victime de l'amiante contre le Fonds d'indemnisation FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Demande d'indemnisation - Offre d'indemnisation - Offre nouvelle - Cas - Indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Reconnaissance préalable d'une faute inexcusable - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Reconnaissance - Compétence - Détermination - Effets - Etendue Selon l'article 53 IV, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, saisi d'une demande d'indemnisation d'un préjudice causé par l'exposition à l'amiante, le fonds doit, dans son offre d'indemnisation, indiquer l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Selon l'article 53 VI, alinéa 2, de cette même loi, le fonds intervient, à titre principal, devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable. Il s'ensuit que la cour d'appel saisie d'un recours fondé sur l'article 53 V de ladite loi, devant laquelle est présentée une demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur en application de l'article 53 IV, alinéa 2, de la même loi doit surseoir à statuer sur cette demande, et inviter son auteur ou le fonds à engager ou à poursuivre devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en vue d'obtenir la fixation de la réparation due en application des dispositions du code de la sécurité sociale. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui s'est prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour allouer une indemnité complémentaire Sur l'obligation pour la cour d'appel, saisie d'un recours contre la décision du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur, à rapprocher :Avis, 24 janvier 2005, Bull. 2005, Avis, n° 3, p. 2 loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, article 53 IV, alinéas 1, 2, 53 V, 53 VI, alinéa 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.